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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX02159


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Benoît X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et résultant de la réintégration dans son revenu imposable des frais de voyage pris en charge par le groupement d'intérêt économique FIR ;

2°) de

lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui p...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Benoît X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 juin 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et résultant de la réintégration dans son revenu imposable des frais de voyage pris en charge par le groupement d'intérêt économique FIR ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-02 C

19-04-02-07-01

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de M. Zapata ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune erreur matérielle et a répondu de manière suffisamment motivée à tous les moyens et à toutes les conclusions de la demande dont il était saisi ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité du groupement d'intérêt économique FIR dont M. X est administrateur unique et directeur, le vérificateur a constaté que ce dernier avait bénéficié au cours des années 1992, 1993 et 1994 du remboursement par ledit groupement de frais de voyage exposés par le requérant et sa famille et qui n'avaient pas été déclarés ; que le service a considéré que ces frais pris en charge par ledit groupement constituaient pour le requérant des avantages en nature et les a assujettis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. X n'ayant pas répondu dans le délai d'un mois à la notification de redressements qui lui a été adressée, la charge de la preuve lui incombe ;

Considérant que M. X n'allègue ni n'établit que les voyages effectués par lui-même et sa famille entre la Réunion et la métropole ont été effectués dans l'intérêt du groupement d'intérêt économique FIR ; que, dès lors, la prise en charge par ce groupement des frais de voyage litigieux correspond à un avantage en nature qui doit être assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sans que le requérant puisse utilement soutenir que cette prise en charge compensait le préjudice dû à son éloignement de la métropole ;

Considérant que le requérant, qui n'est pas fonctionnaire et qui se trouve dans une situation différente de celle des fonctionnaires, ne saurait utilement faire valoir, que ce soit sur le fondement de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ou sur le fondement du principe d'égalité devant l'impôt, que les fonctionnaires en exercice dans les départements d'outre-mer bénéficient d'une prise en charge de leurs frais de voyage en métropole, dans le cadre des congés bonifiés, qui n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 3 -

00BX02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02159
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02159 ?
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