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21/06/2004 | FRANCE | N°00BX02862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 00BX02862


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2000 et 22 février 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et à la condamnation l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;r>
2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3) de décider qu'il sera...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2000 et 22 février 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 et à la condamnation l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-02 C

19-01-03-02-02

19-01-03-03

19-04-02-01-02

19-04-02-01-04-09

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 122 de la loi 96-1181 du 30 décembre 1996 (loi de finances pour 1997) ;

Vu le décret n° 96-804 du 12 septembre 1996 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts seuls les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements ; qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 délimitant la compétence des directions des services extérieurs de la direction générale des impôts, les agents affectés dans les directions régionales des impôts peuvent, concurremment avec les autres services compétents, vérifier, quel que soit le lieu de leur domicile, la situation des dirigeants des entreprises vérifiées et de toutes personnes subordonnées ou interposées, au sens de l'article 5 du même arrêté ; qu'aux termes de cet article 5 : pour l'application du présent arrêté sont considérés, sauf preuve contraire, comme dirigeants des entreprises vérifiées ou comme personnes subordonnées ou interposées (...) toute personne susceptible d'avoir des relations d'intérêt, directes ou indirectes, avec des entreprises vérifiées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux, afférents aux bénéfices industriels et commerciaux que M. X a tirés de son activité d'agent immobilier exercée à Sainte-Foy-La-Grande (Gironde) en 1988, lui ont été notifiés le 19 décembre 1991 par un inspecteur affecté à la direction régionale Midi-Pyrénées des impôts de Toulouse qui avait effectué une vérification de la comptabilité de M. Y, agent immobilier à Cahors (Lot) ; qu'au cours de l'année vérifiée, M. X exerçait son activité à Sainte-Foy-La-Grande en qualité de mandataire de M. Y dont il percevait des commissions ; qu'ainsi, il avait avec l'entreprise contrôlée des relations d'intérêt au sens des dispositions sus-rappelées des articles 2 et 5 de l'arrêté ministériel du 12 février 1971 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressements qui lui a été adressée serait irrégulière pour avoir été établie par un agent territorialement incompétent ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a. Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b. Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c. Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressements que l'administration a fait valoir non que le contrat litigieux avait été conclu de manière fictive ou dans le seul but d'éluder l'impôt mais qu'il correspondait à une acquisition onéreuse d'un fonds de commerce dont la valeur devait, par suite, être portée à l'actif immobilisé de l'entreprise ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la lettre adressée par le requérant le 24 avril 1992 à l'administration ne contient pas d'observations en réponse à la notification de redressements en date du 27 mars 1992 mais fait suite à une lettre du même jour par laquelle l'administration a confirmé une première notification de redressements en date du 19 décembre 1991 pour écarter le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas répondu aux observations présentées dans la lettre du 24 avril 1992 ; qu'il y a lieu d'écarter le même moyen invoqué en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article 39 du code général des impôts, les dépenses d'acquisition des éléments de l'actif immobilisé ne sont pas au nombre des charges déductibles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application d'un contrat conclu le 15 septembre 1984, M. X a exercé l'activité de mandataire de M. Y pour l'exploitation du fonds de commerce d'agent immobilier de ce dernier, à l'enseigne immobilier Hubert Y, situé à Sainte-Foy-La-Grande ; qu'en rémunération de cette activité de mandataire, M. X recevait 80% de la commission totale perçue par M. Y ; que ce contrat interdisait pendant toute sa durée à M. X d'exercer personnellement les activités réservées à M. Y en sa qualité de titulaire de la carte d'agent immobilier et faisait interdiction à M. X, en cas de résiliation du contrat de son fait, de concurrencer M. Y pendant une durée de trois ans dans le canton de Sainte-Foy-La-Grande ; qu'en vertu d'un accord conclu le 22 février 1988 à l'initiative de M. X, le contrat susmentionné a été résilié moyennant le versement d'une somme de 36 161 euros ; que M. X a alors effectivement exploité à titre personnel la clientèle attachée au fonds appartenant à M. Y ; qu'un accord du 1er avril 1988 sur les modalités de règlement de la somme de 36 161 euros a qualifié cette dernière d'indemnité de clientèle ; que dès lors, ladite somme, qui constitue le prix que M. X a dû payer pour exploiter à titre personnel la clientèle attachée au fonds de commerce de M. Y, a eu pour contrepartie l'acquisition par le requérant d'un élément incorporel de son actif immobilisé ; que, par suite, la somme litigieuse n'était pas déductible de ses bénéfices en tant que charge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

- 4 -

00BX02862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02862
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;00bx02862 ?
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