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21/06/2004 | FRANCE | N°01BX00288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 21 juin 2004, 01BX00288


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 février 2001 présentée pour Mme Clotilde X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des fra

is exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 février 2001 présentée pour Mme Clotilde X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-04 C

Vu le code civil ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit : ... célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5. Marié ou veuf ayant un enfant à charge : 2,5 ... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 260 du code civil : La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêt du 8 décembre 1992, la cour d'appel de Bourges a confirmé le divorce de M. et Mme X, prononcé le 28 juin 1990 par le tribunal de grande instance de Châteauroux ; que, si M. X a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt et si un tel pourvoi a un caractère suspensif en vertu des dispositions de l'article 1121 du nouveau code de procédure civile, ce pourvoi ne portait pas sur le principe même du divorce mais sur les questions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère et les conditions d'exercice du droit de visite de l'enfant ; que, dans ces conditions, l'arrêt du 8 décembre 1992 avait acquis force de chose jugée, en ce qui concerne le principe du divorce, à la date à laquelle M. X est décédé, soit le 26 août 1994 ; que, par suite et en tout état de cause, Mme X ne peut prétendre à la qualité de veuve au titre des années 1995 et 1996 en litige mais doit être regardée comme divorcée pour le calcul des parts à prendre en considération en application de l'article 194 du code général des impôts, nonobstant la circonstance que la Cour de cassation ait rendu un arrêt de non-lieu à statuer le 11 janvier 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

- 3 -

01BX00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00288
Date de la décision : 21/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-21;01bx00288 ?
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