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24/06/2004 | FRANCE | N°00BX00829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 juin 2004, 00BX00829


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00829, présentée par S.A.R.L. CORINTEL, dont le siège social est 32 rue Joliot Curie à Bassens (33530), représentée par son gérant, M. Jacques ;

La S.A.R.L. CORINTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

2°) de

prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00829, présentée par S.A.R.L. CORINTEL, dont le siège social est 32 rue Joliot Curie à Bassens (33530), représentée par son gérant, M. Jacques ;

La S.A.R.L. CORINTEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-082 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller,

- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par acte en date du 14 janvier 1993, la S.A.R.L. CORINTEL, représentée par M. X, associé-gérant, a consenti à M. et Mme Y une promesse de vente du fonds de commerce qu'elle exploitait pour la somme de 1 500 000 F ; que, par le même acte, M. X, en son nom personnel et en sa qualité de propriétaire des murs, s'est engagé à permettre à M. et Mme Y, pendant une durée de trois ans et sous réserve de la vente effective du fonds, d'acquérir l'immeuble où était exploité ledit fonds pour la somme de 2 500 000 F, et à diminuer le montant du loyer des murs tant que cette option ne serait pas levée ; qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale de ses actionnaires en date du 14 janvier 1993, la société CORINTEL a versé à M. X, au cours de la même année, en contrepartie de ces engagements, une indemnité de 360 000 F représentant la perte subie sur la valeur de l'immeuble et une indemnité de même montant, compensant la perte de loyers ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ... ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe en principe à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances des tiers et des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retiré ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que la société CORINTEL ne fournit aucun élément sur la valeur réelle de l'immeuble lors de l'intervention des engagements susvisés ; qu'elle ne justifie donc pas ni que le prix auquel M. X s'est engagé à vendre les murs abritant le fonds de commerce exploité par elle était inférieur à la valeur du marché ni, en conséquence, de la perte que ce dernier aurait accepté de subir pour permettre la vente du fonds et en contrepartie de laquelle une indemnité a été versée ; que, de même, la circonstance que M. X a accepté de diminuer pendant trois ans le montant du loyer des murs n'implique pas nécessairement que l'intéressé a agi, ce faisant, dans le seul intérêt de la société et non pas pour préserver les revenus procurés par l'immeuble que cette dernière avait décidé de cesser d'exploiter ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les indemnités versées à M. X sont étrangères à l'intérêt de l'exploitation de la société ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X a renoncé à percevoir une partie des loyers dus par la S.A.R.L. CORINTEL au titre de l'année 1991 ; que la société a inscrit en comptabilité l'avantage ainsi conféré en tant que produits exceptionnels ; que faute pour la requérante de démontrer que la renonciation aux loyers en cause n'aurait été que temporaire, ou soumise à une clause de retour à meilleure fortune, le versement en 1993 au profit de M. X d'une somme de 125 000 F ne peut être regardé comme correspondant à cette créance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède la S.A.R.L. CORINTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. CORINTEL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CORINTEL est rejetée.

00BX00829 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00829
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-24;00bx00829 ?
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