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24/06/2004 | FRANCE | N°00BX01101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 juin 2004, 00BX01101


Vu, I, sous le n° 00BX01101, la requête enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Collines de Montal, Le Moule (97110), par Me John Sylvanus Dagnon, avocat au Barreau de la Guadeloupe ;

La SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL demande à la cour :

1°) de réformer le jugement avant-dire droit, en date du 9 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auq

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Vu, I, sous le n° 00BX01101, la requête enregistrée le 17 mai 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Collines de Montal, Le Moule (97110), par Me John Sylvanus Dagnon, avocat au Barreau de la Guadeloupe ;

La SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL demande à la cour :

1°) de réformer le jugement avant-dire droit, en date du 9 mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement ;

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Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-04

19-01-03-02-02

19-01-03-02-03

19-04-01-04

19-04-01-04-03

19-02-03-06

19-04-01-02-05-02 C

Vu, II, sous le n° 00BX02046, la requête enregistrée le 22 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé Collines de Montal, Le Moule (97110), par Me John Sylvanus Dagnon, avocat au Barreau de la Guadeloupe ;

La SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 13 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction... ;

Considérant que, par un jugement avant-dire droit rendu le 9 mars 2000, notifié à la société requérante le 15 mars 2000, le Tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de présenter dans le délai d'un mois ses observations sur l'application de l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que le mémoire sollicité a été enregistré au tribunal administratif le 21 avril 2000 avant la clôture d'instruction intervenue le 27 mai 2000, soit trois jours avant l'audience qui s'est tenue le 30 mai 2000 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le mémoire précité de l'administration a été produit tardivement ou dans des conditions ne garantissant pas le respect du débat contradictoire ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL, les jugements attaqués mentionnent les observations orales faites par son conseil au cours des audiences ; que la société requérante n'apporte pas la preuve de la production de la note en délibéré dont elle se prévaut ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL s'est déroulée dans les locaux de l'entreprise ; qu'au cours des opérations de contrôle, le vérificateur a rencontré à quatre reprises, les 28 et 30 novembre 1990 et les 1er et 8 février 1991, le mandataire de la gérante ; que la société requérante ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues ; que la circonstance que le vérificateur n'aurait pas tenu compte de toutes les pièces produites, estimant qu'elles n'avaient pas de valeur probante, ne saurait davantage être regardée comme un refus de débat oral et contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, réunie le 28 septembre 1993, a refusé de se prononcer sur le fond du désaccord qui opposait les parties en raison de l'insuffisance des éléments d'appréciation qui lui ont été soumis ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette carence soit imputable à l'administration ;

Considérant, en troisième lieu, qu'une notification de redressement pour les années 1988 et 1989 a été présentée au siège social de la société le 23 décembre 1991 et retournée à l'administration fiscale revêtue de la mention non réclamé ; que, dans la mesure où cette notification a régulièrement interrompu la prescription des impositions concernées, la circonstance qu'un autre exemplaire de cette même notification n'a été retiré que le 9 janvier 1992 ne saurait remettre en cause l'effet interruptif ainsi reconnu ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ...2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes... ; que selon l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'exercice 1989, une mise en demeure de présenter sa déclaration a été notifiée à la société le 15 janvier 1991 ; que la déclaration et les annexes afférentes à l'exercice 1989 ont été souscrites le 28 décembre 1991, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions susvisées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les résultats dudit exercice ont été taxés d'office ; que la charge de la preuve de l'exagération de ces impositions incombe, en conséquence, à la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL ;

En ce qui concerne les recettes imposables des exercices 1987 et 1988 :

Considérant que le compte bancaire de la société requérante ouvert à la BRED a été crédité, le 14 août 1987, d'un virement de 120 000 F (18 293,88 euros) ; que si, selon la société, cette somme correspondrait à un apport en compte courant effectué par M. X, l'examen des débits bancaires personnels de ce dernier n'a pas permis d'identifier l'origine de cette somme ; que cet apport d'origine indéterminée a été justement imposé comme des recettes non déclarées ; que le compte bancaire de la société requérante ouvert au Crédit agricole a été crédité, le 30 décembre 1988, d'un chèque d'un montant de 30 000 F (4 573,47 euros) et celui de la BRED, le 28 décembre 1988, d'un montant de 42 617,21 F (6 496,96 euros) ; qu'en l'absence de pièces justifiant l'origine de ces crédits, ces sommes ont été également considérées à bon droit comme des recettes sociales non comptabilisées ; qu'enfin, la société n'apporte aucun élément sur la contrepartie au passif de la constatation de l'ensemble de ces recettes ;

En ce qui concerne les écritures au passif :

Considérant que la société requérante se borne à affirmer sans produire de justificatifs que les dettes inscrites au passif du bilan correspondent pour l'exercice 1987 à des emprunts bancaires ou à des dettes fournisseurs contractées pour la réalisation de l'objet social et, pour l'année 1988, à une dette contractée envers la Société de travaux publics et de bâtiment de Montal ; que les factures des 10 et 17 novembre 1990, émises postérieurement à la période vérifiée, ne sauraient être prises en compte pour justifier de dettes comptabilisées au cours de l'année 1989 ;

En ce qui concerne le supplément d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 c) de l'article 219 du code général des impôts alors en vigueur : Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 % pour les distributions au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989. Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 et 115 quinquies 1. ;

Considérant qu'en vertu de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le résultat imposable de l'exercice 1989 doit, dès lors que la société n'était pas en situation déficitaire et qu'il n'est pas allégué qu'il aurait été mis en réserve ou incorporé au capital, être réputé avoir été distribué ; que, par suite, la société, s'agissant d'une imposition mise à sa charge, ne peut utilement faire valoir que l'administration n'établit pas l'appréhension des sommes en cause par un associé ; qu'elle n'est pas fondée, en conséquence, et alors que le supplément d'impôt a été calculé sur la base imposable, après dégrèvement, à soutenir que c'est à tort que lesdites distributions ont donné lieu à l'établissement du supplément d'impôt sur les sociétés dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 219 du code général des impôts ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant que, pour les exercices 1987 et 1988, la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL n'a pas déposé de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ; que les redressements ont été notifiés en conséquence suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 3° précité ; que, par suite, la charge de la preuve incombe à la société requérante ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :... Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants... ; que, pour les années 1987 et 1988, trois crédits bancaires, assimilés à des recettes non comptabilisées, ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société invoque les dispositions de l'article 261 C précité, elle ne justifie pas de l'origine et de l'affectation comptable des crédits en litige ;

Sur les abattements pratiqués dans les départements d'outre-mer :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements définis à l'alinéa précédent et dont le montant total est supérieur à 30 000 000 F doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois... II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier le montant de ses investissements, la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL s'est bornée à produire des copies du passif du bilan des exercices clos les 31 décembre 1988 et 1989, lesquelles sont dépourvues de toute force probante ; que les comptes rendus d'assemblée générale relatifs aux augmentations de capital des années 1986 et 1988 ne permettent pas d'établir avec exactitude les noms des investisseurs, les montants investis par les différents souscripteurs et la date des versements que ceux-ci auraient effectués ; que ces éléments, manifestement insuffisants pour établir la réalité des investissements allégués, ne sauraient ouvrir droit à la société requérante le bénéfice des dispositions susrappelées de l'article 238 bis HA ;

Considérant, en second lieu, que l'administration a fondé le redressement, au cours de la procédure contentieuse, sur le défaut d'éligibilité au régime de l'article 238 bis HA ; que l'insuffisance d'éléments de nature à établir la réalité des investissements, invoquée en appel, ne saurait par suite constituer une substitution de base légale que la société requérante pourrait contester en tant que telle ;

Sur les pénalités :

Considérant que le paragraphe 1 de l'article 1729 du code général des impôts dispose : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour les trois exercices en litige, la société requérante a volontairement fait état de dettes injustifiées non comptabilisées diminuant ainsi les résultats déclarés ; qu'elle n'a pas non plus déclaré les sommes qu'elle savait être imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la circonstance que certains documents auraient disparu lors du passage du cyclone Hugo en septembre 1989 ne saurait justifier l'absence de caractère délibéré des insuffisances relevées ; que les pénalités exclusives de bonne foi ont par conséquent majoré à bon droit les rappels en principal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE HOTELIERE ET DE BAINS DE MONTAL sont rejetées.

00BX01101, 00BX02046 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01101
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-24;00bx01101 ?
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