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24/06/2004 | FRANCE | N°00BX01411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 juin 2004, 00BX01411


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01411, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Demion, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2000 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01411, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Demion, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2000 du Tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04-01

19-04-01-02-04

19-04-01-02-03-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- les observations de Mme Moncany de Saint-Aignan, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition suivie au titre de l'année 1988 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : A l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ... ; qu'il résulte de la lettre de ces dispositions que l'exigence de motivation qu'elles contiennent ne s'applique qu'aux notifications de redressement concluant un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ou une vérification de comptabilité ;

Considérant que la notification de redressement en date du 11 décembre 1991 a été notifiée à M. X à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal et non de l'une des procédures visées par les dispositions précitées ; que le moyen tiré de ce que ladite notification méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est ainsi inopérant ; que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre, d'une instruction administrative relative à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les remboursements de frais :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1°) Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à exclure des salaires imposables les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à des frais professionnels qu'à la condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;

Considérant que M. X se borne à se prévaloir des mentions désignant les sommes en cause sur ses bulletins de salaire pour qualifier ces dernières de remboursements de frais réels professionnels ; que, ce faisant, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de tels frais, ni, a fortiori, de nature à justifier que le versement desdites sommes aurait eu un tel objet ; que la qualification différente donnée aux sommes en cause dans la notification de redressement établie au nom de la société, auteur de ces versements, est sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition concernant M. X ;

En ce qui concerne l'avantage en nature :

Considérant que si le requérant conteste la proportion de 15 % de l'utilisation privative du véhicule mis à sa disposition, retenue par l'administration, il n'apporte, à cet égard, aucun élément justificatif, alors qu'il est constant, notamment, que le véhicule était utilisé pour les déplacements quotidiens de nature privée entre le domicile et le lieu de travail de l'intéressé ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... ; que selon l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans le délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. ... ;

Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, l'administration a pu, sans commettre une irrégularité de procédure, interroger la société Générale Immobilière, en application de l'article 117 précité, sur l'identité des bénéficiaires des revenus distribués tout en recherchant simultanément cette même information et assujettir ainsi le requérant à l'impôt sur ces distributions, sans attendre l'expiration du délai de réponse imparti à la société ;

Considérant qu'en réponse à cette demande, M. X, gérant-associé de la société, a déclaré que les sommes qualifiées par le service de revenus distribués l'ont été au profit des deux associés par parts égales ; que si l'administration établit ainsi que le requérant doit être regardé comme ayant appréhendé la moitié des sommes distribuées en 1988 par la société Générale Immobilière, soit 9 683 euros, elle n'apporte par la preuve que l'intéressé a effectivement bénéficié de distributions plus importantes ; que le redressement correspondant doit ainsi être ramené en base à ladite somme de 9 683 euros ;

En ce qui concerne la pension alimentaire :

Considérant que, pas plus que devant les premiers juges, M. X ne justifie avoir versé une pension alimentaire au cours des années 1989 et 1990 ;

En ce qui concerne la compensation opérée :

Considérant que les premiers juges ont admis, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, la demande de compensation de l'administration au titre des années 1988 et 1990 entre, d'une part, les redressements résultant de la prise en compte d'un quotient familial de 1 part au lieu de 1,5 part, au titre des années 1988, 1989 et 1990, et de l'imposition des revenus de Mme X de l'année 1990 et, d'autre part, les dégrèvements résultant d'une diminution des revenus de capitaux mobiliers imposables au titre de 1988 et d'un quotient familial de 2,5 parts pour la partie de l'année 1990 correspondant à la situation de contribuable marié ; que le moyen tiré de l'application de ce quotient pour cette dernière période est donc inopérant ;

Considérant que M. X ne justifie, ni même n'allègue, avoir supporté effectivement la part principale de la charge effective d'entretien et d'éducation de son enfant mineur, confié à la garde de sa mère, pas plus qu'une charge égale à cette dernière ; qu'il ne saurait ainsi bénéficier d'un coefficient de 1,5 part pour la période antérieure à son remariage ; qu'enfin, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le requérant ne saurait utilement soutenir que sa nouvelle épouse n'a pas perçu en 1990 la pension alimentaire de son ancien conjoint incluse dans les bases d'imposition de cette année, dès lors que les revenus personnels de Mme X de ladite année, autres que cette pension et d'un montant supérieur, n'ont pas été soumis à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 résultant de la prise en compte de revenus distribués d'un montant de 9 683 euros, ainsi que la réformation du jugement du tribunal administratif de Basse Terre dans cette mesure ;

D É C I D E :

Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1988, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, est fixée à 9 683 euros.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

00BX01411 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01411
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DEMION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-24;00bx01411 ?
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