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24/06/2004 | FRANCE | N°00BX01569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 juin 2004, 00BX01569


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2000 sous le n° 00BX01569, présentée pour la société PROBAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société PROBAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 699 411 F (106 624,52 euros) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 699 411 F

(106 624,52 euros), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1997, et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2000 sous le n° 00BX01569, présentée pour la société PROBAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;

La société PROBAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 699 411 F (106 624,52 euros) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 699 411 F (106 624,52 euros), ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1997, et une somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée interdisant certains appareils à jeux ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Classement CNIJ : 63-04

60-01-02-01-01-02 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. Laborde, président-rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société PROBAL et de M. Y..., gérant de la société PROBAL ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi n° 86-1019 du 9 septembre 1986, les appareils distributeurs de confiseries ont été exemptés de l'interdiction frappant les appareils de jeux prévue par l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée ; que cette dérogation a été supprimée par l'article 34 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée au motif que, comme cela résulte des travaux préparatoires, l'installation de telles machines dans les débits de boissons donnait lieu à une exploitation frauduleuse de grande ampleur, et en vue de lutter contre cette forme de délinquance ; qu'il résulte également des travaux préparatoires que le législateur a entendu exclure toute indemnisation des entreprises dont l'activité se rattache à la fabrication ou au commerce desdits appareils, y compris dans l'hypothèse, dont se prévaut la société requérante, où cette activité a été exploitée régulièrement ; qu'en effet, un différé dans l'application de l'interdiction des machines a été prescrit pour ne pas léser les propriétaires qui les avaient achetées récemment et utilisées régulièrement ;

Considérant qu'est par suite inopérant le moyen tiré de ce que la société requérante aurait subi un préjudice anormal et spécial et, notamment, qu'elle aurait été privée des activités de substitution exploitées par les débits de boisson après l'interdiction des appareils distributeurs de confiserie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PROBAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait de l'intervention de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société PROBAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société PROBAL est rejetée.

00BX01569 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01569
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP H. BOERNER-JD. BOERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-24;00bx01569 ?
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