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05/07/2004 | FRANCE | N°00BX02613

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX02613


Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 2000 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- de lui accorder

la décharge desdites impositions ;

- de prononcer le sursis à exécution du jugeme...

Vu la requête enregistrée le 7 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 2000 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- de lui accorder la décharge desdites impositions ;

- de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 22-1 de la loi 91-662 du 13 juillet 1991 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... Cette disposition n'est pas... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme... ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I -Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et des dispositions précitées de l'article 156 du même code que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux groupés de restauration immobilière à l'intérieur d'un secteur sauvegardé lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ;

Considérant que les dépenses, d'un montant respectif de 205 000 F, 114 750 F et 90 250 F, dont M. X a demandé l'imputation sur son revenu global des années 1991, 1992 et 1993, correspondent à une fraction d'un ensemble de travaux effectués par l'association foncière urbaine libre (AFUL) Gamarde qui ont eu pour objet la restauration complète d'un immeuble situé au 6, rue Dabadie dans le secteur sauvegardé de Bordeaux ; que ces travaux qui ont consisté notamment en la démolition des constructions, édicules, planchers et passerelles situés dans la cour intérieure, des éléments de toiture sur cette même cour, puis en la reconstruction des parties des murs de façade jouxtant les constructions démolies, la réalisation des fondations nécessaires à l'assise des poteaux de bois supportant la nouvelle passerelle d'accès aux logements, la construction de cette dernière et la reconstruction d'une nouvelle toiture sur l'escalier avec avant-toit sur cour, n'ont entraîné ni un accroissement de la surface habitable des locaux existants ni une modification importante de la consistance du gros oeuvre ; que, dès lors et sans que l'administration puisse utilement invoquer le moyen tiré du caractère non dissociable des travaux, les déficits fonciers nés des dépenses correspondant auxdits travaux ainsi que les intérêts afférents à l'année 1992 de l'emprunt contracté pour les réaliser sont de ceux qui peuvent être admis en déduction du revenu global, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que les bases de l'impôt sur le revenu de M. X doivent, par suite, conformément aux conclusions du requérant, être réduites des sommes de 205 000 F, 164 224 F et 90 250 F respectivement au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition ;

Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme 1300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. Jean-Luc X sont réduites des sommes de 205 000 F, 164 224 F et 90 250 F respectivement au titre des années 1991, 1992 et 1993.

Article 3 : Il est accordé décharge à M. X des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 correspondant à la réduction des bases d'imposition résultant de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

- 3 -

00BX02613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02613
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx02613 ?
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