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05/07/2004 | FRANCE | N°00BX02855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 00BX02855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, présentée pour M. Christian X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 octobre 2000 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de prononcer la décharge desdites imposition

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3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, présentée pour M. Christian X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 octobre 2000 rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2) de prononcer la décharge desdites impositions ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

4) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 19-04-02-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

S'agissant de l'avance sur travaux au titre de 1990 :

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables à l'imposition des revenus de l'année 1990, de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de l'architecte en charge des travaux en date du 27 novembre 2000, du mémoire récapitulatif de la société ACR et des factures Dettori et EDF-GDF, que l'association foncière urbaine libre (AFUL) de la Condamine à Nice a effectivement fait exécuter des travaux sur l'immeuble du n° 18 de la rue de la Condamine dans les parties communes et les trois appartements de M. X, sans qu'il y ait eu reconstruction ou agrandissement ; que M. X était le seul membre de l'AFUL au titre de l'immeuble du n° 18 de la rue de la Condamine et a supporté par suite la totalité des dépenses de restauration immobilière ; que le montant de ces travaux à la charge de l'AFUL pour ce seul immeuble s'est élevé à la somme de 505 118 F toutes taxes comprises ; que, par suite, le déficit foncier résultant du versement par M. X en 1990 d'une avance sur travaux d'un montant de 500 000 F à l'AFUL du 18, rue de la Condamine était, en vertu des dispositions précitées du 3° de l'article 156-I du code général des impôts, imputable sur le revenu global du requérant au titre de l'année 1990 ;

S'agissant des intérêts d'emprunt au titre des années 1991 et 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction, applicable à l'imposition des revenus des années 1991 et 1992, résultant de l'article 22 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... Cette disposition n'est pas... applicable aux déficits fonciers provenant des travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme, par des propriétaires de locaux que ces propriétaires prennent l'engagement de louer nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans ; que si le législateur a entendu limiter le droit reconnu aux propriétaires d'imputer sur le revenu global certains déficits fonciers à la seule partie desdits déficits provenant de travaux exécutés sur des locaux ayant fait l'objet d'une opération programmée de restauration immobilière en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme et destinés à être loués nus à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de neuf ans, il n'a pas exclu, par là-même, du montant des déficits fonciers imputables sur le revenu global les intérêts des emprunts contractés pour réaliser ces travaux qui sont des charges déductibles pour la détermination du revenu net foncier ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'emprunt litigieux n'a été consenti aux requérants qu'en 1991 ; que si l'offre de prêt de 1 110 000 F en date du 8 janvier 1991 mentionnait comme objet le financement de l'acquisition des appartements situés au 18, rue de la Condamine à Nice et des travaux à y réaliser, le contrat de prêt, non daté, ne fait pas apparaître un tel objet ; que si ce dernier acte mentionne que la somme de 528 000 F avait été avancée à titre de facilité de caisse, il ne précise pas, en tout état de cause, la date à laquelle elle avait été consentie et si, par suite, cette somme a pu être accordée pour financer l'avance sur travaux consentie à l'AFUL de la Condamine ; que, par suite, le requérant n'établit pas que l'emprunt litigieux a effectivement servi à financer l'avance sur travaux accordée pour un montant de 500 000 F à l'AFUL de la Condamine en 1990 ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que les déficits provenant des intérêts de cet emprunt étaient imputables sur son revenu global au titre des années 1991 et 1992 en application des dispositions de l'article 156 1-3° du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de faire droit à sa demande en réduction d'une somme de 500 000 F de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 et de le décharger, dans cette mesure, de la cotisation supplémentaire audit impôt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'année 1990 sont réduites de la somme de 500 000 F.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 résultant de la réduction de base définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

- 4 -

00BX02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02855
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MEIGNEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;00bx02855 ?
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