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05/07/2004 | FRANCE | N°01BX00247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 05 juillet 2004, 01BX00247


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 février 2001 présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 novembre 2000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes, ainsi qu'à la décharge des pénalités et intérêts de retard dont a été assortie la co

tisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

2°) de lu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 février 2001 présentée par Mme Jacqueline X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 2 novembre 2000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes, ainsi qu'à la décharge des pénalités et intérêts de retard dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-01-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1994 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. 2. Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration ou l'acte a été déposé. 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle aurait déposé sa déclaration de revenus global afférente à l'année 1994 dans la boîte aux lettres de l'hôtel des impôts, dans les trente jours d'une première mise en demeure notifiée le 21 octobre 1995, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, nonobstant la circonstance qu'elle aurait fourni un double de ladite déclaration au vérificateur lors du contrôle sur place en novembre 1997 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, conformément aux dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, appliqué à la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1994 une majoration de 40 % et les intérêts de retard ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : 5.a. (...) Le revenu net obtenu en application de l'article 83 (...) n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les salaires perçus par M. X au cours de l'année 1994 ne peuvent être regardés comme ayant été déclarés spontanément ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander, pour ces salaires, le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu à l'article 158 précité du code général des impôts ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l'année 1995 :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a relevé que Mme X avait déposé sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux afférente à l'année 1995 le 5 août 1996, soit plus de trente jours après la notification, le 28 juin 1996, d'une mise en demeure, et la déclaration de revenu global le 8 novembre 1996, soit dans les trente jours de la notification, le 16 octobre 1996, d'une mise en demeure ; qu'il en a déduit, d'une part, que l'administration était en droit d'assortir, en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, la part de la cotisation d'impôt sur le revenu afférente aux bénéfices industriels et commerciaux d'une majoration de 40 % et le surplus d'une majoration de 10 %, d'autre part, que si l'administration était en droit d'assortir la cotisation mise en recouvrement des intérêts de retard, le décompte de ces intérêts devait être arrêté au 30 novembre 1996 au lieu du 31 décembre 1997 en ce qui concerne les droits afférents aux revenus déclarés le 8 novembre 1996 ; que, pour contester cette motivation, la requérante se borne à faire valoir que le retard mis par l'administration à établir la cotisation d'impôt litigieuse justifie la décharge des pénalités et intérêts de retard maintenus à sa charge par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter cette contestation inopérante ;

Considérant, en second lieu, que si, comme pour l'année 1994, Mme X revendique, pour les salaires déclarés par son mari au titre de l'année 1995, le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu par les dispositions précitées de l'article 158 du code général des impôts, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées dès lors que ces salaires n'ont pas été déclarés spontanément mais seulement après mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers n'a, par le jugement attaqué, que partiellement fait droit à sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes, ainsi qu'à la décharge des pénalités et intérêts de retard dont a été assortie la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1995 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Jacqueline X est rejetée.

- 3 -

01BX00247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00247
Date de la décision : 05/07/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-05;01bx00247 ?
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