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07/07/2004 | FRANCE | N°00BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 07 juillet 2004, 00BX01119


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ... par la SCP Rivière Maubaret Rivière, avocats à Bordeaux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

- de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1995 ;

- de condamner l'Etat à leur payer la somme de 11 960 F en application

de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2000, présentée pour M. et Mme Jacques X, demeurant ... par la SCP Rivière Maubaret Rivière, avocats à Bordeaux ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

- de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1995 ;

- de condamner l'Etat à leur payer la somme de 11 960 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 19-04-02-02 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. et Mme X font valoir que, pour rejeter leur demande, le tribunal administratif se serait fondé sur les règlements de propriété invoqués par l'administration, en date des 26 mai 1964 et 19 décembre 1989, dont ils n'ont pas eu communication, il résulte de l'instruction que les premiers juges ne se sont nullement fondés sur les règlements en cause, qui n'ont d'ailleurs pas été produits en première instance ; que, par suite, les requérants, qui ne pouvaient d'ailleurs, en leur qualité de copropriétaires, ignorer lesdits règlements, et qui ont produit eux-mêmes un extrait d'un règlement de 1990, ne sont pas fondés à soutenir que ces documents auraient dû leur être communiqués et que, faute pour le tribunal d'avoir procédé à cette communication, le principe de la contradiction aurait été méconnu ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation en tant qu'elle concerne l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé (...) sous déduction : I - (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) Cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ont déduit de leur revenu global des années 1990 et 1991 des déficits fonciers d'un montant respectif de 251 418 F et 335 269 F que le service a remis en cause au motif que les conditions requises par les articles 31-I-1° et 156-I-3° du CGI n'étaient pas remplies ; qu'en sollicitant l'imputation de ces déficits sur leurs revenus fonciers des années 1992 à 1995, M. et Mme X ont entendu rectifier sur ce point leurs déclarations globales de revenus relatives aux années 1992 à 1995 ; que, dès lors, la charge d'établir le caractère erroné desdites déclarations leur incombe ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il appartenait aux requérants de justifier du montant des dépenses qui sont à l'origine des déficits fonciers en cause ;

Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X se prévalent du refus qui leur a été opposé, tant par le service que par le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement en date du 13 février 1997, d'imputer sur leur revenu global des années 1990 et 1991 les déficits fonciers nés au cours des mêmes années à raison du paiement de dépenses correspondant au coût de travaux réalisés sur le lot leur appartenant de l'immeuble sis ..., la cour administrative d'appel de céans, saisie d'un appel dirigé contre ce jugement a, par un arrêt du 26 octobre 1999, devenu définitif, et dont la motivation se substitue à celle des premiers juges, jugé que l'opération de restauration immobilière de l'immeuble situé à l'intérieur du secteur sauvegardé de Bordeaux dans lequel M. et Mme X ont acheté un lot, a constitué une opération groupée de restauration immobilière au sens de l'article L. 156-I-3° du code général des impôts et que les requérants n'avaient, à aucun moment de la procédure, produit de documents justificatifs permettant de déterminer la nature des dépenses portées en déduction de leur revenu global des années en litige et d'apprécier si, et, le cas échéant, dans quelle proportion, ces dépenses correspondaient à des travaux d'agrandissement non déductibles ou à des travaux d'amélioration déductibles ; que, par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de l'action antérieure qu'ils ont engagée pour justifier l'imputation des déficits fonciers nés au cours des années 1990 et 1991 sur leurs revenus fonciers des années 1992 à 1995 ; qu'enfin ils n'apportent en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur la nature des travaux réalisés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme X est rejetée.

2

00BX01119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01119
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-07;00bx01119 ?
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