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21/07/2004 | FRANCE | N°01BX00273

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 21 juillet 2004, 01BX00273


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me CLOT, avocat au Barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

2°) d'annuler pour excès de po

uvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les rappels d'indemnité dif...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me CLOT, avocat au Barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité différentielle prévue par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les rappels d'indemnité différentielle dus à compter de la date de sa nomination augmentés des intérêts au taux légal ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Classement CNIJ : 36-08-03 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère des armées ;

Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 : Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, le décret n° 62-1389 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications des armées cesse de s'appliquer à compter de la date d'effet du présent décret ; que selon l'article 6 du même décret : Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1°) Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2°) Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988 ;

Considérant qu'il est constant que M. X, engagé comme ouvrier de l'Etat le 1er septembre 1985, a été admis le 1er septembre 1992 à l'école technique normale des armements terrestres, et titularisé à compter du 1er août 1995 dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article 5 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 portant suppression de l'indemnité différentielle instituée par le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 lui étaient applicables ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en Conseil des ministres ; que le décret n ° 47 -845 du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avis du Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret susvisé du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret ; qu'il résulte de ces dispositions que la suppression de l'indemnité différentielle instituée par le décret du 23 novembre 1962, sous réserve de son maintien au profit de certaines catégories d'agents, a pu être légalement décidée par un décret signé par le Premier Ministre ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 2 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 se réfère, pour le calcul des éléments de rémunération à prendre en considération, au décret du 7 avril 1976 qui concerne un autre corps de l'armement, cette circonstance n'a pas pour effet de rendre inapplicables aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications les dispositions de l'article 5 du décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant au versement des rappels d'indemnité différentielle :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

01BX00273 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00273
Date de la décision : 21/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP CLOT et ASSOCIES ; SCP CLOT et ASSOCIES ; SCP CLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-21;01bx00273 ?
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