Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2000 présentée pour Y... Françoise Y demeurant ... par Me X... ;
Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 septembre 1997 par le maire de Saint Jean le Vieux à M. et Mme Z ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire précité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 68-03-03-01-05 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme repris aujourd'hui à l'article R. 600-1 du même code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme Y n'a notifié la copie de sa requête d'appel, dirigée contre le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré au nom de l'Etat le 9 septembre 1997 par le maire de Saint Jean le Vieux à M. et Mme Z, ni à ces derniers, ni au représentant de l'Etat ; que, par suite, cette requête est irrecevable et doit être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner Mme Y à verser à M. Z et à Mme A la somme de 300 euros chacun au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de Y... Françoise Y est rejetée.
Article 2 : Y... Françoise Y versera à M. Z et à Mme A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX00935