Vu, enregistrée le 30 mai 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par le Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.), représenté par son président, dont le siège est 10-12, rue d'Anjou à Paris Cedex 08 (75381) ;
Le C.N.F.P.T demande à la cour :
- 1° d'annuler le jugement en date du 1er février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de quatre délibérations du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Gourdon en date du 24 septembre 1996 et du 21 janvier 1997 relatives à la contribution due par le C.C.A.S. au titre de la prise en charge par le C.N.F.P.T. de Mme X et de la décision implicite de rejet à l'issue d'un recours gracieux effectué à l'encontre de la délibération du 24 septembre 1996 ;
- 2° d'annuler lesdites décisions ;
Classement CNIJ : 01-07-02-035 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 5 octobre 1987 le président du Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.) : peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant : (...) l'exercice des actions en défense et des recours au nom du Centre national de la fonction publique territoriale ; qu'une telle compétence a été déléguée au président du C.N.F.P.T. par une délibération du conseil d'administration en date du 27 juin 1996 ;
Considérant qu'en l'absence de texte prescrivant un mode défini de publication, il appartient à l'administration de déterminer le procédé qui, compte tenu de la nature et de l'objet de la décision, des circonstances d'espèce, de la qualité des destinataires et des personnes susceptibles d'être concernées, offre les meilleures garanties ; que cette délibération portant délégation de compétences constitue un acte réglementaire subordonné à une publication suffisante ; que si le C.N.F.P.T. fait valoir que ladite délibération a été transmise à la Préfecture de Paris et inscrite au registre des délibérations consultable à la demande au siège de l'établissement, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au dossier que cette délégation aurait été régulièrement publiée ; qu'ainsi le président du C.N.F.P.T. n'avait pas compétence pour présenter au nom de ce dernier un appel contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er février 2000 ; que, dès lors, la requête du C.N.F.P.T. doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions du Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Gourdon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.N.F.P.T. à payer au C.C.A.S. de la commune de Gourdon une somme de 1300 euros au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du C.N.F.P.T. est rejetée.
Article 2 : Le C.N.F.P.T. versera au C.C.A.S. de la commune de Gourdon une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 00BX01209