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05/10/2004 | FRANCE | N°00BX00500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 octobre 2004, 00BX00500


Vu, enregistré le 3 mars 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre des années 1991 et 1992 ;

- de remettre à la charge de M. X lesdites impositions ;

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Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal...

Vu, enregistré le 3 mars 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X au titre des années 1991 et 1992 ;

- de remettre à la charge de M. X lesdites impositions ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004,

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du décès, survenu le 3 avril 1991, de M. Roland X, qui exploitait une entreprise de vente d'articles de sport à Langon, ses enfants Philippe et Joël X sont devenus copropriétaires indivis de ladite entreprise ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette entreprise, l'administration a notamment rehaussé les bénéfices déclarés par l'entreprise en 1991 et 1992 et a réintégré dans le seul bénéfice imposable de M. Philippe X, qui n'en avait déclaré qu'une quote-part correspondant à ses droits dans l'entreprise, la totalité de ces bénéfices ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits en appel, que M. Philippe X a, au nom de l'entreprise, déclaré des bénéfices d'un montant de 369 689 F en 1991 et 227 461 F en 1992 ; que ceux-ci ont, à la suite de la vérification de comptabilité, été portés à 721 011 F pour l'année 1991 et 307 346 F pour l'année 1992 et que ces redressements ont été acceptés par l'entreprise ainsi que par M. X dans le cadre du rehaussement de son revenu personnel ; que, par suite, c'est à tort que pour accorder à M. X la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des deux années en litige, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que le requérant soutenait, sans être utilement contredit, que l'entreprise n'avait pas réalisé de bénéfices au cours des exercices 1991 et 1992 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'entreprise a été déclarée en liquidation judiciaire en 1994, M. X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de l'absence de bénéfices en 1991 et 1992 ;

Considérant, en second lieu, que le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation commerciale acquiert, du fait même de cette qualité, celle de coexploitant au regard de la loi fiscale ; qu'il ne doit, cependant, être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il aurait constitué avec les autres membres de l'indivision, ou certains d'entre eux, une société de fait et devrait alors, conformément à l'article 8 du code général des impôts, être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans la société ;

Considérant que M. X, qui détenait 62,5 % des droits dans l'indivision, doit, du fait même de sa qualité d'indivisaire, être regardé comme coexploitant de l'entreprise, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a été nommé en qualité d'administrateur provisoire de ladite entreprise ; qu'il doit, dès lors, être imposé sur la fraction des bénéfices de cette exploitation mise effectivement à sa disposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a géré seul l'entreprise entre le 3 avril 1991, date du décès de son père, et 1994 ; qu'il a notamment administré le compte bancaire de l'entreprise ouvert le 21 octobre 1989 conjointement à son nom et au nom de M. Roland X, qui a continué à fonctionner après le décès de ce dernier, et a effectué, en 1991 et 1992, des prélèvements sur le compte de l'exploitant ; qu'ainsi, eu égard au pouvoir de direction et de contrôle qu'il détenait sur l'entreprise, M. X, qui ne conteste pas que son frère n'était pas associé à la gestion de l'entreprise, doit être regardé comme son seul exploitant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une partie de ces bénéfices aurait été versée à son frère ; que M. Philippe X doit, dès lors, être réputé avoir disposé de l'intégralité des bénéfices dégagés par l'entreprise en cause, nonobstant la circonstance qu'il n'aurait pas prélevé la totalité des bénéfices disponibles ; qu'enfin, si M. X invoque sa renonciation à la succession, celle-ci, intervenue le 14 novembre 1994, est postérieure aux années d'imposition en litige ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été imposé sur la totalité des bénéfices réalisés par l'entreprise au cours des deux exercices en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des impositions contestées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : M. Philippe X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991 et 1992 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

N° 00BX00500 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00500
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-05;00bx00500 ?
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