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07/10/2004 | FRANCE | N°02BX02166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 02BX02166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2002 sous le n° 02BX02166, présentée pour Mme Geneviève X élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er octobre 2002 par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du permis de construire délivré le 20 février 2002 par le maire de Rodez à la SARL Promo's Causse et, d'autre part, à la suspension des effets dudit permis de construire et à l'interruption des travaux ;<

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2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner conjointement et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2002 sous le n° 02BX02166, présentée pour Mme Geneviève X élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 1er octobre 2002 par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation du permis de construire délivré le 20 février 2002 par le maire de Rodez à la SARL Promo's Causse et, d'autre part, à la suspension des effets dudit permis de construire et à l'interruption des travaux ;

2°) d'annuler ledit permis de construire ;

3°) de condamner conjointement et solidairement la commune de Rodez et la SARL Promo's Causse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Duffour pour Me Montazeau, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Gilli, avocat de la commune de Rodez ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, en date du 1er octobre 2002, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les requêtes de Mme X tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2002 par lequel le maire de la commune de Rodez a accordé à la SARL Promo's Causses un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain situé 25 boulevard du 12ème RI et, d'autre part, à la suspension des effets dudit permis au motif que la requête en annulation était tardive et dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que Mme X interjette appel de cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant au renvoi au Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ; qu'aux termes de l'article R. 351-4 du même code : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée du 1er octobre 2002, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de Mme X tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 20 février 2002 à la SARL Promo's Causses ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la demande de Mme X tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du permis litigieux sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer le jugement des conclusions susanalysées au Conseil d'Etat ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette la requête au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 4ºRejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers soumis aux premiers juges que les parties avaient, au cours de l'instruction, produit des attestations contradictoires sur la continuité de l'affichage sur le terrain du permis de construire litigieux et que les documents produits par la commune de Rodez ne permettaient pas d'établir que cet affichage comportait toutes les mentions réglementaires ; qu'ainsi la tardiveté de la requête de Mme X ne pouvait être regardée comme présentant un caractère manifeste ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de rejeter la demande présentée par Mme X pour le motif susindiqué ; qu'ainsi l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2002 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier (...) ; qu'aux termes de l'article A 421-7 du même code : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date ou le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisé ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie pendant toute la durée du chantier ; que l'article R. 490-7 du même code dispose que : Le délai du recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) - le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées selon le cas au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ;

Considérant que si le permis de construire litigieux a été affiché sur le terrain le 27 février 2002, l'ensemble des attestations et documents produits au dossier ne permet pas d'établir de façon certaine la continuité de l'affichage dudit permis sur le terrain jusqu'au 28 avril 2002 ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis attaqué ait été affiché dans des conditions de nature à faire courir le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse n'est pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords... 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par la SARL Promo's Causses comporte une notice explicative du projet décrivant avec précision l'environnement de la construction projetée et le parti architectural retenu ainsi que les modalités de réalisation des accès ; que figuraient au dossier quatre photos permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; que le contenu de ces documents était suffisant pour permettre à l'administration, s'agissant d'un immeuble d'habitation situé dans un secteur urbanisé de la commune et de même hauteur que ceux implantés sur les parcelles environnantes, d'apprécier l'intégration de la construction dans son environnement ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-4 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir prévu par l'article L. 430-1, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Promo's Causses a produit en cours d'instruction le récépissé du dépôt du permis de démolir sollicité pour le garage vétuste existant sur le terrain d'assiette de la construction projetée ; que ce permis de démolir a d'ailleurs été accordé à la société le 10 décembre 2001, soit antérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-3-4 manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme : Le cas échéant, figurent dans la demande tous les éléments nécessaires au calcul des différentes impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur. Conformément aux dispositions des articles L. 332-2, L. 332-20 et L. 333-1 en l'absence des déclarations de valeurs ou de pièces prévues respectivement aux articles R. 332-4, R. 332-29 et R. 333-4, le dossier de demande est considéré comme incomplet et il n'y a pas lieu pour l'autorité compétente d'instruire la demande de permis de construire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise les dépassements mentionnés aux articles visés par ces dispositions ; que, par suite, et en tout état de cause, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 12 octobre 2001, le service instructeur de la commune de Rodez a demandé à la SARL Promo's Causses de compléter son dossier de demande de permis de construire et notamment de produire l'engagement des maître d'ouvrage et maître d'oeuvre de respecter les dispositions réglementaires prévues par le code de la construction et de l'habitation en matière d'accessibilité ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces documents complémentaires ont été fournis par courrier en date du 22 octobre 2001 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme de l'agglomération du Grand Rodez : La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 m au faîtage, en tout point, par rapport au terrain naturel. Toutefois une hauteur supérieure peut être exceptionnellement autorisée pour s'harmoniser avec les immeubles voisins, ainsi que pour créer un effet architectural volontaire et ponctuel (effet de signal de repère, de symbole, ouvrage technique particulier, etc...) ; qu'il est constant que la hauteur de la construction projetée, mesurée à partir du sol naturel, est de 15,20m ; que le dépassement de 0,20 m de la hauteur mentionnée à l'article UC 10 du plan local d'urbanisme cité ci-dessus, autorisé par le permis litigieux, est, conformément aux dispositions précitées de ce même article, justifié en l'espèce par la hauteur des constructions avoisinantes ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 du plan local d'urbanisme doit donc être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée soit situé dans une zone soumise à autorisation préalable d'abattage mentionnée à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ou à l'article UC 13 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'autorisation d'abattage doit être écarté ;

Considérant que si Mme X soutient que les règles d'accessibilité pour les handicapés et les normes en matière d'aire de stationnement ne seraient pas respectées, elle ne précise pas les règles d'urbanisme qui auraient été méconnues en l'espèce ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Rodez en date du 20 février 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rodez et la SARL Promo's Causses, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Rodez la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Geneviève X tendant à l'annulation de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2002 en tant que cette ordonnance rejette la demande de Mme X tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de Rodez en date du 20 février 2002.

Article 2 : Le surplus des dispositions de l'ordonnance du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Rodez tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02166
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-07;02bx02166 ?
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