Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Claude X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2) de leur accorder la décharge desdites impositions ;
3) de condamner l'Etat aux dépens et à leur verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ;
Considérant que la somme de 525 000 F que M. et Mme X ont portée en déduction de leurs revenus fonciers de l'année 1993 représente le montant des versements qu'ils avaient effectués aux consorts Corbato-Bertoncini au titre d'une promesse de vente d'un terrain consentie par ces derniers et qu'ils destinaient ensuite à la location en crédit-bail ; que, toutefois, cette somme est demeurée acquise aux vendeurs à titre d'indemnité d'immobilisation en raison du renoncement de M. et Mme X à se porter acquéreurs dudit terrain le 13 janvier 1993 ; que, par suite, ladite somme ne pouvait être regardée comme représentant une dépense en vue de l'acquisition et la conservation du revenu déductible des revenus fonciers au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, la charge correspondante ne pouvait être déduite et le déficit foncier correspondant aux années 1993 et 1994 a pu être légalement réintégré dans le revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 01BX00750