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11/10/2004 | FRANCE | N°01BX00772

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2004, 01BX00772


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Z... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2) de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Z... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2) de lui accorder la décharge desdites cotisations ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Mme Y... de Saint Aignan, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions afférentes à l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts applicable à la détermination des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ;

Considérant que les frais que M. X a engagés en vue, d'une part, de rembourser la chambre des Notaires de la Haute-Vienne et le conseil supérieur du notariat suite à l'inspection de l'étude de notaire qu'il a cédée le 8 janvier 1992, date de sa cessation d'activité, puis, d'autre part, d'assurer sa défense devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme des dépenses personnelles ; que par suite, et alors même que les poursuites engagées contre le requérant n'étaient pas de nature pénale et étaient motivées par des griefs touchant à son activité professionnelle, ces frais n'ont pas le caractère de frais professionnels déductibles au sens de l'article 93-1 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les frais litigieux sont dépourvus de caractère professionnel ; que M. X n'est donc pas fondé à demander leur déduction du revenu imposable en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 5-G-2311 à jour au 15 septembre 1995 qui exclut précisément du droit à déduction les pertes subies à l'occasion d'actes qui ne relèvent pas normalement de l'exercice de la profession ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00772
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-11;01bx00772 ?
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