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12/10/2004 | FRANCE | N°01BX00388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 octobre 2004, 01BX00388


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 février 2001, sous le n° '01BX00388, présentée par M. Louis X élisant domicile ... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES, dont le siège social est Fages à Saint Cyprien (24220) ;

M. X et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du pr

fet de la Dordogne de leur communiquer des correspondances échangées en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 février 2001, sous le n° '01BX00388, présentée par M. Louis X élisant domicile ... et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES, dont le siège social est Fages à Saint Cyprien (24220) ;

M. X et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Dordogne de leur communiquer des correspondances échangées entre le préfet et le sous-préfet de Sarlat ainsi qu'une fiche de renseignements les concernant ;

- d'annuler ce refus de communication ;

- de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 2500 francs au titre des frais de l'instance ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 2004 fixant la clôture de l'instruction au 7 mai 2004 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

Les observations de M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, parmi les documents dont la communication était demandée par M. Louis X et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES, le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas l'existence de ces documents, indique que ses services n'ont pas été en mesure de retrouver, ni à la préfecture de la Dordogne ni à la sous-préfecture de Sarlat, malgré les recherches entreprises plus de 20 ans après leur établissement, deux courriers en date des 3 décembre et 24 novembre 1966 relatifs à une enquête administrative au sujet de Louis X, une fiche de renseignements concernant M. X débiteur du trésor public et d'autres éléments rassemblés sur M. X ; que, M. X et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leur demande relative à ces documents de l'obligation d'archiver pendant trente ans les documents relatifs à des monuments historiques ; que, par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'obligation pour l'administration d'établir un dossier en double exemplaire des correspondances échangées entre des administrations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'a pas mis à leur charge la preuve de l'existence de ces documents mais s'est borné à constater leur disparition, a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite du préfet de la Dordogne de leur communiquer lesdits documents ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES, les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE CASTELS ET DU CHATEAU DE FAGES est rejetée.

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No 01BX00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00388
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-12;01bx00388 ?
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