La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2004 | FRANCE | N°01BX02264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 01BX02264


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001, présentée pour la société VERNEUIL USINAGE, société anonyme, dont le siège social est ..., par Me Y... ; la société VERNEUIL USINAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir prononcé le sursis à exécution, le jugement n° 99/401 du 26 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant

en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,97 euros...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2001, présentée pour la société VERNEUIL USINAGE, société anonyme, dont le siège social est ..., par Me Y... ; la société VERNEUIL USINAGE demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir prononcé le sursis à exécution, le jugement n° 99/401 du 26 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,97 euros) au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; que selon l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial ... déterminé selon un mode réel d'imposition ;

Considérant que la question de savoir si la société VERNEUIL USINAGE remplissait les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts portait sur le bénéfice d'une exonération, soit sur le principe même de l'imposition, et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité ; qu'une telle question ne relevait donc pas de la compétence de la commission départementale alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait ; que le refus de saisir la commission départementale des impôts en dépit de la mention d'une telle possibilité dans la réponse aux observations du contribuable est sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que la circonstance que la commission s'est néanmoins prononcée sur le différend en cause en se déclarant incompétente pour en connaître, sans que le litige lui ait été préalablement soumis, ne saurait davantage vicier la procédure d'imposition, ni constituer une violation du principe du contradictoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société VERNEUIL USINAGE a été créée le 27 octobre 1993 notamment par huit anciens salariés de la société Verneuil Précision, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 21 janvier 1993 ; que cette dernière société était le fournisseur principal de la société Rouchaud Industrie, également mise en liquidation le 3 juin 1993, et qui appartenait au même groupe industriel que la société Verneuil Précision ; que la société requérante a pour activité, comme la société Verneuil Précision, l'usinage de mécanique générale, la transformation de métaux et la fabrication de machines ; que les prestations de montage de machines-outils et de réalisation de machines à décolleter développées par la société requérante se rattachent à l'objet social dont s'agit et ne sont pas suffisantes pour permettre de regarder l'activité de l'intéressée comme distincte de celle de la société Verneuil Précision ; que la société VERNEUIL USINAGE a repris tant les huit salariés susmentionnés, qui constituaient l'intégralité de son personnel au démarrage de l'activité, que les locaux anciennement occupés par la société Verneuil Précision et son outil de production, dans le cadre d'une convention de location avec la société CMS qui en avait fait l'acquisition après liquidation ; que la société requérante a, en outre, réalisé l'essentiel du chiffre d'affaires de la première année avec la société Rouchaud Systèmes, constituée pour reprendre les actifs de la société Rouchaud Industrie susévoquée, ainsi qu'avec la société CMS, dont la société Rouchaud Systèmes est la filiale et qui détient 26 % du capital de la société VERNEUIL USINAGE ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société requérante doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'une activité préexistante et ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la diversification ultérieure de la clientèle de la société VERNEUIL USINAGE, son déménagement ainsi que l'accroissement du nombre de ses salariés sont sans conséquence sur une telle qualification, appréciée au démarrage de l'activité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VERNEUIL USINAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société VERNEUIL USINAGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VERNEUIL USINAGE est rejetée.

2

N° 01BX02264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02264
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;01bx02264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award