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19/10/2004 | FRANCE | N°00BX00926

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 octobre 2004, 00BX00926


Vu le recours, enregistré par télécopie le 21 avril 2000 et régularisé le 28 avril 2000,au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n°97-559 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 9 janvier 1997 refusant à Mme X l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

V

u les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-63...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 21 avril 2000 et régularisé le 28 avril 2000,au greffe de la cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n°97-559 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 9 janvier 1997 refusant à Mme X l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de M. Madec ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 24 février 2000 du tribunal administratif de Pau a été notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 28 février 2000 ; qu'en conséquence, le délai de deux mois dont il disposait pour faire appel de ce jugement expirait le 29 avril 2000 ; que l'appel du ministre, transmis par une télécopie reçue et enregistrée le 21 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, a été ultérieurement authentifié par l'envoi par la voie postale d'un recours dûment signé, parvenu au greffe le 28 avril 2000 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Mme X, tirée de la tardiveté du recours, n'est pas fondée et doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'alors qu'elle exerçait ses fonctions d'agent du Trésor à la recette-division de Pau-Nord, Mme X a été chargée le 28 février 1990 d'un transfert de fonds au cours duquel un vol a été commis ; qu'à la suite de la plainte contre X déposée par le directeur des services fiscaux auprès du procureur de la République le 22 mars 1990, Mme X a été inculpée et placée sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction chargé de l'affaire avant d'être relaxée au bénéfice du doute par jugement du tribunal correctionnel de Pau du 30 mars 1992 ; qu'à compter du 4 février 1991, Mme X a été placée en congé de longue durée ; qu'elle présente une infirmité permanente partielle évaluée à 20% en raison des troubles psychopathologiques dont elle est atteinte et dont elle soutient qu'ils seraient imputables au service ;

Considérant que les poursuites judiciaires dont Mme X a été l'objet ne sont pas imputables à l'administration fiscale qui, ainsi qu'il vient d'être dit et contrairement à ce qu'indique le jugement attaqué, n'a pas porté plainte contre elle ; que la circonstance que les troubles psychopathologiques dont elle souffre ont été décelés au cours de cette période n'apporte pas la preuve de l'existence d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service et l'affection qui a entraîné son invalidité ; qu'au demeurant les certificats établis par deux médecins-experts mettent en évidence l'existence des liens entre les troubles dépressifs dont Mme X est atteinte et la structure de sa personnalité antérieure aux faits ; qu'il n'est pas davantage établi que son infirmité ait eu pour origine un fait précis et déterminé du service ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe un lien de cause à effet entre les conditions dans lesquelles Mme X a assumé son service et les troubles survenus dans les circonstances susindiquées ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que les troubles psychopathologiques dont Mme X est atteinte seraient imputables au service pour annuler la décision du 9 janvier 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui refusant l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant que la circonstance que Mme X a bénéficié d'un congé de longue durée en application des dispositions de l'article 34-4 2ème alinéa de la loi du 11 janvier 1984 n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressée des droits en ce qui concerne l'attribution éventuelle d'une allocation temporaire d'invalidité ; que le ministre n'était pas davantage tenu de suivre l'avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des troubles dont elle est atteinte rendu par la commission de réforme et confirmé par le comité médical supérieur ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces du dossier et notamment des certificats établis par deux médecins-experts que les troubles de la personnalité dont Mme X est atteinte présentent les caractéristiques d'une affection décrite à l'annexe III du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, et quelles que soient les circonstances dans lesquelles cette maladie a été diagnostiquée, Mme X n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle présenterait le caractère d'une maladie professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de sa décision du 9 janvier 1997 refusant à Mme X l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 24 février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

N° 00BX00926 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00926
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-19;00bx00926 ?
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