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19/10/2004 | FRANCE | N°00BX01191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 octobre 2004, 00BX01191


Vu la requête enregistrée le 26 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., M. Jean Y, demeurant ...), Mme Françoise Z, demeurant ..., M. Pierre Y, demeurant ..., par la SCPA Mesplede - Saint Laurent, avocats ; les requérants demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1997 du préfet des Landes en tant qu'il inclut dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de B

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Vu la requête enregistrée le 26 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Marie X, demeurant ..., M. Jean Y, demeurant ...), Mme Françoise Z, demeurant ..., M. Pierre Y, demeurant ..., par la SCPA Mesplede - Saint Laurent, avocats ; les requérants demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1997 du préfet des Landes en tant qu'il inclut dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de Biaudos les terrains leur appartenant en qualité de coindivisaires ainsi que ceux appartenant à M. Jean Y et à M. Pierre Y ;

2) de faire droit à leurs conclusions de première instance ;

3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 222-13 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce : Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares ... Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies ... ; que l'article R 222-56 du même code dispose : Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R 222-59 à R 222-61 ; que, dans le département des Landes, la superficie minimum mentionnée à l'article L 222-13 précité du code rural est fixée à 60 hectares ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la création en 1972 de l'association communale de chasse agréée de Biaudos, des parcelles d'une superficie totale d'environ 245 hectares appartenant à l'indivision constituée entre Mme B, épouse Y, et Mme A, épouse B, ont été exclues du territoire de l'association ; qu'entre 1977 et 1981, chacun des requérants membres de l'indivision constituée par les héritiers de M. et Mme Y, à savoir Mme X, M. Jean Y, Mme Françoise Z et M. Pierre Y, est devenu, à la suite d'un partage familial, propriétaire d'une partie des parcelles de l'indivision initiale, chacun pour des terrains d'un seul tenant dont la superficie est inférieure à 60 hectares ; que le préfet des Landes, saisi par une demande du président de l'association communale de chasse agréée de Biaudos en date du 30 juin 1997, et estimant que le territoire de chasse concerné avait été morcelé, a, par l'arrêté contesté du 27 novembre 1997, incorporé les terrains issus de l'indivision Y dans le territoire de l'association ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, MM. Jean et Pierre Y avaient la qualité de propriétaires et de détenteurs de droits de chasse tant en ce qui concerne les parcelles qui leur avaient été attribuées à l'issue du partage familial, dont il n'est pas contesté qu'elles représentent une superficie d'un seul tenant d'environ 50 hectares pour chacun, qu'en ce qui concerne les parcelles restées en indivision, représentant une superficie d'un seul tenant de 59 hectares 49 ares 23 centiares ; qu'il n'est pas davantage contesté que les parcelles restées en indivision et celles appartenant en propre à chacun des deux intéressés constituent un territoire dont la superficie excède le seuil précité de 60 hectares ; que, dans ces conditions, et alors même que MM. Jean et Pierre Y codétiennent, avec les autres coindivisaires, le droit de chasse sur les terres restées en indivision, ils doivent être regardés, chacun pour leur part, comme détenant, à la date de l'arrêté préfectoral contesté, un territoire de chasse d'un seul tenant et d'une superficie supérieure à 60 hectares ; que, par suite, ni les parcelles d'un seul tenant constituant l'indivision Y, ni celles, contiguës et également d'un seul tenant, leur appartenant en propre ne pouvaient faire l'objet de la procédure décrite à l'article R 222-56 précité du code rural ; qu'en revanche, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code rural que, sur demande du président de l'association communale de chasse agréée, les parcelles isolées restées en indivision ou appartenant en propre à l'un des requérants ont été incluses dans le territoire de l'association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1997 en tant qu'il inclut les parcelles d'un seul tenant appartenant à l'indivision Y, à M. Jean Y et à M. Pierre Y dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de Biaudos ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants soient condamnés à verser à l'Etat la somme que demande le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en application desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Landes du 27 novembre 1997 est annulé en tant qu'il inclut les parcelles d'un seul tenant appartenant à l'indivision Y, à M. Jean Y et à M. Pierre Y dans le territoire de l'association communale de chasse agréée de Biaudos.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Marie X, M. Jean Y, Mme Françoise Z et M. Pierre Y la somme globale de 1 300 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

N° 00BX01191 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01191
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MESPLEDE SAINT-LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-19;00bx01191 ?
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