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19/10/2004 | FRANCE | N°00BX01568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 octobre 2004, 00BX01568


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 24 octobre 1997 aux termes de laquelle 1ha 44a en céréales ne donneront pas lieu à paiements compensatoires au profit de M. X ;

- de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement

(CEE) n° 1765/92 du conseil du 30 juin 1992, modifié, instituant un régime de soutien ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 13 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime en date du 24 octobre 1997 aux termes de laquelle 1ha 44a en céréales ne donneront pas lieu à paiements compensatoires au profit de M. X ;

- de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du conseil du 30 juin 1992, modifié, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 du conseil du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certain régimes d'aides communautaires ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 susvisé : 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à la superficie déclarée dans la demande d'aides surfaces , la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide.- 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3% ou à 2 hectares et égal à 10% au maximum de la superficie déterminée, (...) Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'exploitant en cause est exclu du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause (...) ;

Considérant que par la décision attaquée, en date du 24 octobre 1997, prise sur le fondement de l'article 9 du règlement précité du 23 décembre 1992, le préfet de la Charente-Maritime a exclu M. X du bénéfice des aides compensatoires, au titre de 1997, pour 1ha 44a en céréales au motif que les résultats d'un contrôle administratif auraient fait apparaître que la surface déterminée en céréales dans ce département, s'établissant à 1ha 32a, était inférieure de 0ha 48a à la surface déclarée, correspondant à un écart de 7,11 % par rapport à la surface constatée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, au titre de 1997, déposé une déclaration de surfaces sur laquelle est mentionnée une superficie de 1ha 32a en blé tendre sur le territoire de la commune de Neuillac ; que cette mention est corroborée par le registre parcellaire joint à la déclaration, qui fait état d'une surface totale déclarée sur le territoire de ladite commune de 1ha 32a, comprenant la parcelle AC10, d'une contenance de 0ha 84a et la parcelle AC 6 d'une contenance de 0ha 48a ; que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, la parcelle cadastrée AO22, d'ailleurs située sur le territoire de la commune de Jarnac-Champagne et non sur celui de la commune de Neuillac, a été déclarée en prairie permanente pour 0ha 14a, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait fait l'objet d'une demande d'aide surface ; que si, à la suite de l'expertise du registre parcellaire, M. X a commis une erreur en indiquant que la parcelle AC 10 aurait une contenance de 1ha 18a, il ressort des pièces du dossier que cette erreur, induite par les opérations de remembrement en cours, porte non sur la superficie des parcelles effectivement exploitées par lui à la date de sa demande, mais sur leur dénomination à la suite des opérations de remembrement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces mentions auraient eu pour objet de constituer une demande de paiement complémentaire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d'une erreur de fait en estimant que la surface constatée en céréales dans le département de la Charente-Maritime était inférieure de 0ha 48a à la surface déclarée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE

ET DE LA PÊCHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision litigieuse ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

N° 00BX01568 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01568
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-19;00bx01568 ?
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