La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2004 | FRANCE | N°00BX02569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 octobre 2004, 00BX02569


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 27 octobre 2000 et régularisé le 30 octobre 2000, ainsi que les mémoires enregistrés le 22 décembre 2000, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2000 en tant qu'il annule partiellement la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 novembre 1996 et en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la ville de Toulouse la somme de 5 000 F

sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs e...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour par télécopie le 27 octobre 2000 et régularisé le 30 octobre 2000, ainsi que les mémoires enregistrés le 22 décembre 2000, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2000 en tant qu'il annule partiellement la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 novembre 1996 et en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la ville de Toulouse la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de rejeter la demande de la ville de Toulouse tendant à l'annulation de cette décision ;

- de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004,

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de maître Villepinte, avocat de la ville de Toulouse ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 4 novembre 1996, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la réduction des aides compensatoires sollicitées par la régie agricole de la ville de Toulouse en décidant que 135ha 06a en céréales autres que blé dur avec supplément dans le département 31 ne donneront pas lieu à paiements compensatoires , que aucune surface en oléagineux dans la zone 2 ne donnera lieu à paiement compensatoire et que aucune surface en protéagineux dans le département 31 ne donnera lieu à paiement compensatoire ; que par le jugement attaqué en date du 13 juillet 2000, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la ville de Toulouse, a annulé ladite décision en tant qu'elle fixe le montant des aides compensatoires pour les cultures de céréales sèches et d'oléagineux au titre de l'année 1996, et rejeté le surplus de la demande ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE sollicite l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule partiellement la décision du 4 novembre 1996 ; que, par la voie du recours incident, la ville de Toulouse sollicite l'annulation totale de ladite décision ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1- Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) 2- (...) Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables (...) ; qu'aux termes de l'article 10 du même règlement : (...) 3- La demande doit être accompagnée des documents de référence permettant d'identifier les terres considérées (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire : 1- Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) 6- Pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l'exploitant indique la superficie, ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d'identifier la parcelle ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1- L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; que selon l'article 6 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1- Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et des primes ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : 1. Lorsqu'il est constaté que la superficie effectivement déterminée est supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces , la superficie déclarée est prise en compte pour le calcul du montant de l'aide. 2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3% ou à 2 hectares et égal à 10% au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30% lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10% et égal à 20% au maximum de la superficie déterminée./ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20% de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause / et / - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. ... ;

Considérant que la décision contestée, en date du 4 novembre 1996, prise en application de l'article 9 précité du règlement n° 3887/92, est fondée sur les résultats d'un contrôle effectué sur place le 4 octobre 1996, qui a fait apparaître que la surface constatée en céréales autres que le blé dur avec supplément était inférieure de 45ha 02a à la surface déclarée, correspondant à un écart de 19,57% par rapport à la surface constatée, que la surface constatée en oléagineux dans la zone 2 était inférieure de 42ha 51a à la surface déclarée, correspondant à un écart de plus de 20% par rapport à la surface constatée, et que la surface constatée en protéagineux était inférieure de 14ha 82a à la surface déclarée, correspondant à un écart de plus de 20% par rapport à la surface constatée ;

Considérant que pour annuler la décision attaquée en tant qu'elle a fixé, au titre de l'année 1996, le montant des aides compensatoires pour les cultures de céréales sèches et d'oléagineux, les premiers juges se sont fondés sur le rapport d'une expertise réalisée à l'initiative de la ville de Toulouse, dont ils ont estimé qu'il ressortait, d'une part, que la surface réelle cultivée en céréales sèches était de 235ha 31a et que le dépassement de la surface déclarée par rapport à la surface réelle n'était donc que de 24ha 18a, et, d'autre part, que la surface cultivée en oléagineux était de 103ha 09a et que l'écart entre la surface déclarée et la surface cultivée, de 17ha 80a, était inférieur à 20% ;

Considérant que si aucune des dispositions précitées ne fait obstacle à ce que la décision par laquelle l'administration refuse de prendre en compte certaines des surfaces déclarées soit discutée par tous moyens devant le juge administratif, y compris en produisant, comme en l'espèce, le rapport d'une expertise privée, il ne ressort pas du rapport établi à l'initiative de la ville de Toulouse que les parcelles regardées comme réellement cultivées par l'auteur du rapport correspondraient exactement aux parcelles agricoles déclarées par la ville de Toulouse ; qu'il ressort au contraire dudit rapport que la déclaration de surfaces établie par la ville de Toulouse au titre de l'année 1996, comportait un certain nombre d'erreurs et d'imprécisions ; qu'en particulier, l'expert relève l'existence d'inversions de numéros de parcelles, dont il résulte que des parcelles cultivées n'ont pas été déclarées alors que des parcelles voisines, déclarées, n'ont pas été cultivées, de parcelles dont la superficie n'a pas été indiquée lors de la déclaration de surfaces, et des erreurs dues à un défaut de mise à jour du parcellaire ; que dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que le compte-rendu du contrôle a été signé le 11 octobre 1996 par le représentant de la ville de Toulouse sans observations, et que, en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 précité du règlement n° 3887/92, seules les parcelles déclarées sont prises en compte pour le calcul du montant de l'aide, alors même que la superficie effectivement cultivée serait supérieure à celle déclarée dans la demande d'aides surfaces, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur les surfaces réellement cultivées telles que constatées par l'expert pour annuler partiellement la décision attaquée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la ville de Toulouse devant le tribunal administratif de Toulouse, sur lequel est fondé son appel incident ;

Sur l'appel incident de la ville de Toulouse :

Considérant, en premier lieu, que la ville de Toulouse, qui n'a pas été exclue du bénéfice des aides aux surfaces pour l'année 1996, ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas fait de fausse déclaration ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) n° 658/96 de la commission, du 9 avril 1996, relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, alors applicable : Les paiements compensatoires prévus aux articles 4, 5, 6, 6 bis et 8 du règlement (CEE) n°1765/92 sont attribués uniquement pour des superficies : (...) b) entièrement ensemencées conformément aux normes locales (...) c) sur lesquelles la culture arable est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales. En ce qui concerne les graines oléagineuses, les cultures protéagineuses, le lin oléagineux et le blé dur, les cultures sont également entretenues conformément aux normes locales, au moins jusqu'au 30 juin précédant la campagne de commercialisation en cause (...) ; qu'il n'est pas contesté que le représentant de la ville de Toulouse a signé sans observations le procès-verbal de contrôle dont il résulte que des accidents de culture ont affecté 14ha 82a en protéagineux et 12ha 29a en tournesol ; que la ville de Toulouse, qui n'a établi aucune déclaration d'accident de culture, et à laquelle incombe, contrairement à ce qu'elle soutient, la charge d'établir qu'elle a normalement entretenu les cultures en cause dans les conditions prévues par les dispositions précitées, n'apporte aucun élément, notamment par la production du rapport d'expertise précité, de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée sur ce point d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n° 3887/92, que sauf cas de force majeure, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20% de la superficie déterminée ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le rapport établi à la demande de la ville de Toulouse ne permet pas d'établir que, comme elle le soutient, les écarts entre la superficie déclarée en oléagineux et protéagineux et la superficie constatée seraient inférieurs à 20% ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Toulouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2000 en tant qu'il a annulé partiellement la décision du 4 novembre 1996 ; qu'en revanche, l'appel incident de la ville de Toulouse doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, pas plus que devant le tribunal administratif de Toulouse, la partie perdante, soit condamné à verser à la ville de Toulouse la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la ville de Toulouse une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de rejeter la demande présentée à ce titre devant la cour par la ville de Toulouse ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a annulé partiellement la décision du 4 novembre 1996 et en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la ville de Toulouse une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 2 : L'appel incident de la ville de Toulouse est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00BX02569 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02569
Date de la décision : 19/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SCP DARNET-GENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-19;00bx02569 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award