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21/10/2004 | FRANCE | N°01BX01593

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01BX01593


Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2001 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE CHARENTE MARITIME ;

Le PREFET DE LA CHRENTE MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 août 1999 par le maire de Breuillet à la SCI le Magarin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code d...

Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2001 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE CHARENTE MARITIME ;

Le PREFET DE LA CHRENTE MARITIME demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 août 1999 par le maire de Breuillet à la SCI le Magarin ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, codifié aujourd'hui à l'article L. 3131-6 du code général des collectivités territoriales : le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ... qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois de leur transmission ;

Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est, comme en l'espèce, pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le Préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 précité de la loi du 2 mars 1982 pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;

Considérant que la commune de Breuillet a transmis le 27 septembre 1999 à la sous-préfecture de Rochefort l'arrêté du 27 août 1999 accordant un permis de construire à la SCI le Magarin ; qu'en application des dispositions précitées, le déféré du préfet contre cette décision était recevable jusqu'au 28 novembre 1999 ; que ce jour étant un dimanche, la date d'expiration du délai de recours contentieux se trouvait reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le 29 novembre 1999 ; qu'il n'est pas contesté que la lettre du sous-préfet de Rochefort demandant un complément de pièces, relatives notamment aux statuts de la SCI et aux modalités de calcul du montant des taxes annexes est parvenue, par télécopie, à la mairie le 29 novembre 1999 à 15H04 ; que cette demande a été confirmée par courrier posté le même jour et reçu le lendemain ; qu'ainsi cette demande est arrivée en mairie avant l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre l'arrêté du 27 août 1999 et a eu pour effet d'interrompre ce délai ; que, par suite le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la demande de renseignements complémentaires faite le 29 novembre 1999 n'avait pu suspendre le délai de recours contentieux ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande du PREFET DE LA CHARENTE MARITIME ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme : Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété ... Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : a) les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de 10 ans, ne sont pas destinés à être démolis dans un délai de moins de 10 ans ou des bâtiments dont l'affectation n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au moins deux lots à bâtir d'une superficie de 1500 M2 chacun ont été détachés en 1996 de l'unité foncière d'origine et affectés à la construction ; que dès lors la cession intervenue constitue un troisième détachement en vue de construire et nécessitait l'obtention d'une autorisation de lotir préalablement à l'octroi du permis litigieux ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme : Si le maire... est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal... désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire devait être regardé comme intéressé, au sens des dispositions précitées, à la délivrance du permis de construire du fait que son épouse était associée de la SCI bénéficiaire du permis litigieux ; que si l'arrêté accordant le permis a été signé par un adjoint, dont le nom n'est d'ailleurs pas indiqué, il n'est nullement justifié de l'existence d'une délibération du conseil municipal ayant désigné un conseiller municipal pour signer le permis ; que dès lors le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME est fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article NE I du plan d'occupation des sols de la commune de Breuillet : dans le sous-secteur Nea les opérations envisagées devront être des produits intégrés d'animation pour les loisirs, le tourisme, le sport avec leurs conséquences en matière d'équipements, services, éventuellement hébergement sous forme d'installations autonomes et sous réserve d'intégration soignée au site ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si les logements ne sont pas exclus du sous-secteur Nea, ils ne sont admis qu'à la condition d'être l'accessoire des équipements à vocation d'animation touristique ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le permis de construire est accordé pour la construction d'un relais nature centre d'animation et d'accueil touristique , comportant un centre nautique et un centre équestre, il prévoit également la construction de 50 maisons d'habitation destinées à la location ; qu'eu égard à l'importance des constructions à vocation de logement ainsi autorisées qui représentent 65 % des surfaces construites, le préfet est fondé à soutenir que les dispositions de l'article NE 1 du plan d'occupation des sols ont été violées ;

Considérant qu'aucun autre moyen invoqué ne paraît de nature à entraîner l'annulation du permis litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME est fondé à soutenir que l'arrêté du 27 août 1999 du maire de Breuillet accordant un permis de construire à la SCI le Magarin est illégal ; qu'il y a lieu de l'annuler ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 avril 2001 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 27 août 1999 délivrant un permis de construire à la SCI le Magarin est annulé.

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No 01BX01593


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 21/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01593
Numéro NOR : CETATEXT000007506233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-21;01bx01593 ?
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