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25/10/2004 | FRANCE | N°01BX00015

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 25 octobre 2004, 01BX00015


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE EMGA, dont le siège est à Cazeres Sur Adour (40270) ;

La SOCIETE EMGA demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des expos

és et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la décharge des impositi...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE EMGA, dont le siège est à Cazeres Sur Adour (40270) ;

La SOCIETE EMGA demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1992 et 1993 et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F au titre des exposés et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que le changement de fondement juridique n'a pas permis un dialogue pendant la vérification de comptabilité n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en application de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un contrat passé avec le département des Landes en vue de participer à l'effort de ce denier pour réaliser des travaux de maîtrise du régime hydraulique de l'Adour et de préservation des possibilités d'extraction à moyen et long terme dans le lit du fleuve, la SOCIETE EMGA, qui exerce une activité d'exploitation de gravières, s'est engagée à verser au département une contribution assise sur les tonnes de matériaux alluvionnaires extraites ; que ce contrat ne désigne pas les acheteurs des produits extraits comme redevables de cette contribution ; que s'il prévoit la possibilité pour la société de mentionner le montant de cette contribution de manière spécifique sur ses facturations à ses clients, cette simple faculté ne saurait faire regarder ces tiers comme redevables de la contribution ; que la SOCIETE EMGA ne peut se prévaloir d'aucun contrat de mandat l'autorisant à percevoir auprès de ses clients le montant de ladite contribution ; qu'il s'ensuit que la somme réclamée aux acheteurs à hauteur du montant de la contribution est au nombre des produits d'exploitation de la société qui ne pouvait, par suite, pas la porter à un compte de tiers ; qu'ainsi l'administration était fondée à rehausser le chiffre d'affaires imposable de la société au titre des exercices clos en 1992 et 1993 du montant de la variation des comptes de tiers correspondant à ces contributions en application des dispositions combinées des articles 38-2 et 209 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE EMGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE EMGA la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EMGA est rejetée.

2

No 01BX00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00015
Date de la décision : 25/10/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-25;01bx00015 ?
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