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26/10/2004 | FRANCE | N°00BX01705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2004, 00BX01705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, présentée pour Mme Aziza X, demeurant ..., par Me Chauvet, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la Cour :

1° de réformer le jugement du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Libourne à lui payer une somme de 56 991, 25 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet le 23 novembre 1989 ;

2° de condamner le centre hospitalier de Libou

rne à lui payer les sommes de 45 000 F au titre de l'incapacité temporaire to...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2000, présentée pour Mme Aziza X, demeurant ..., par Me Chauvet, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la Cour :

1° de réformer le jugement du 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier de Libourne à lui payer une somme de 56 991, 25 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'elle a subis lors de l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet le 23 novembre 1989 ;

2° de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui payer les sommes de 45 000 F au titre de l'incapacité temporaire totale, de 1 428 000 F au titre de l'incapacité permanente partielle, de 30 000 F au titre des souffrances endurées et de 50 000 F au titre du préjudice d'agrément, ainsi que la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a conservé de la thyroïdectomie totale qu'elle a subie au centre hospitalier de Libourne le 23 novembre 1989 une dysphonie et une dyspnée invalidantes ; que le centre hospitalier ne conteste pas en appel que la requérante n'a pas été informée par le service que l'intervention pratiquée comportait le risque de telles séquelles et que ce défaut d'information était susceptible d'engager sa responsabilité ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de paie que Mme X a produits pour les mois d'avril, mai et juin 1990, que cette dernière exerçait une activité d'ouvrière agricole dans la viticulture ; que, par suite, et alors même que cette activité aurait un caractère saisonnier, elle peut prétendre à une indemnisation de la perte de revenus qu'elle a subie du fait de l'incapacité totale temporaire résultant de l'intervention chirurgicale dont elle a fait l'objet ; que la responsabilité du centre hospitalier étant engagée du fait de l'empêchement de renoncer à l'opération dans lequel il a mis la requérante, la période ouvrant droit à réparation ne saurait être réduite de la durée d'incapacité temporaire normalement consécutive à ce type d'intervention ; que l'expert commis par le président du tribunal administratif le 5 octobre 1994 a fixé la période d'incapacité temporaire de la date de l'opération au mois de juillet 1990 ; que, toutefois, il ressort des bulletins de paie susmentionnés que l'intéressée a néanmoins exercé son activité durant trois mois au cours de cette période ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a pris en compte la totalité de la période pour évaluer le préjudice subi par Mme X à ce titre ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation de la perte de revenus subie par Mme X en la fixant à la somme de 3 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a conservé de l'intervention une paralysie du larynx, qui se traduit par des troubles respiratoires et une gêne à la phonation forcée ; qu'eu égard aux conséquences de ces séquelles, notamment de la gêne respiratoire qui interdit à Mme X de poursuivre son activité professionnelle, le tribunal n'a pas fait une évaluation excessive de l'incapacité permanente partielle subie par la requérante ; qu'il a fait une exacte appréciation, qu'il a suffisamment motivée, des troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d'existence et des souffrances qu'elle a endurées en évaluant ces préjudices aux sommes respectives de 400 000 F (60 979, 61 euros) et 15 000 F (2 286,74 euros) ; que les frais médicaux et pharmaceutiques se sont élevés à la somme de 41 261, 75 F (6 290, 31 euros) ; que l'intéressée ne justifie pas d'un préjudice d'agrément ; qu'ainsi, le préjudice global de Mme X doit être fixé à la somme de 72 556, 66 euros ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X présentait une hyperthyroïdie assortie d'un nodule chaud dans chaque lobe, volumineux en ce qui concernait le lobe droit ; que, si l'hémi-thyroïdectomie exposait la patiente à l'évolution du processus de goitrigénèse et à la persistance où à la réapparition d'une hyperthyroïdie, avec des conséquences multiples notamment cardiaques et conduisant en définitive à une totalisation de la thyroïdectomie dans un deuxième temps, seule l'ablation du nodule droit était impérative ; qu'une telle intervention effectuée dans les règles de l'art ne pouvait entraîner la dyspnée invalidante ; que, dans ces conditions, la faute du centre hospitalier a fait perdre à Mme X une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

Considérant que la réparation du dommage résultant de la perte de chance de se soustraire au risque dont le patient n'a pas été informé et qui s'est réalisé ne saurait couvrir la totalité du préjudice corporel, comme le revendique Mme X, mais doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudices subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à la thyroïdectomie totale et, d'autre part, les risques qui étaient encourus en cas de renonciation à l'intervention, la fraction des différents chefs de préjudice subis par la requérante a été justement fixée par les premiers juges à 20 % ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la caisse primaire d'assurance maladie a droit au remboursement de la somme de 6 290, 31 euros (41 261, 75 F) qu'elle justifie avoir versée au titre des débours résultant de la faute du centre hospitalier de Libourne ; que cette somme doit s'imputer sur la réparation du préjudice relatif à l'atteinte à l'intégrité physique de la requérante ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit et de l'évaluation de la perte de chance, le montant de l'indemnité due à Mme X doit être fixé au cinquième de la somme de 70 269, 92 euros, diminué des droits de la caisse primaire, et au cinquième de la somme de 2 286, 74 euros, soit une somme de 8 221, 01 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a insuffisamment évalué ses préjudices ; que le centre hospitalier de Libourne est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la réduction de l'indemnisation accordée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux seulement de 467, 24 euros ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Libourne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme qu'elles demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Libourne a été condamné à payer à Mme Aziza X par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2000 est ramenée de 8 688, 25 euros (56 991, 25 F) à 8221, 01 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de Mme X, le surplus des conclusions du centre hospitalier de Libourne et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

2

No 00BX01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01705
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-26;00bx01705 ?
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