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28/10/2004 | FRANCE | N°02BX01450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 02BX01450


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me X... ; le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012041 à 012050 - 012063 à 012106 - 012108 - 012110 à 012145 - 012519 à 012212 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, dans les

rôles des communes de Marennes, Champagne, Berneuil, La Jard, Dolus d'Oléron, ...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me X... ; le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 012041 à 012050 - 012063 à 012106 - 012108 - 012110 à 012145 - 012519 à 012212 du 28 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, dans les rôles des communes de Marennes, Champagne, Berneuil, La Jard, Dolus d'Oléron, Saintes, Le Douhet, La Tremblade, Montpellier de Medillan, Saint Pierre d'Oléron, Les Eglises d'Argenteuil, Arvert, Aigrefeuille d'Aunis, Nantille, Juicq, Trizay, Siecq, Neulles, Thaire, Mazeray, Le Gicq, Vaux sur Mer, Aumagne, Mirambeau, Chervette, Clion, Chatenet, Bresdon, Bords, Migron, Dampierre sur Boutonne, Asnières la Giraud, Saint Félix, Sainte Lheurine, Biron, La Clotte, Saint Mandé sur Brédoire, Semussac, Bignay, Brizambourg, L'Ile d'Aix, Le Fouilloux, Port des Barques, Soubran, Saint Ciers Champagne, Poursay Garnaud, Montils, Authon Ebéon, Paille, Brie sous Archiac, Chaillevette, Gourvillette, Loulay, La Chapelle des Pôts, Pons, Tonnay Boutonne, Echebrune, Cercoux, Neuvicq, Annezay, Montguyon, Mons, Hiers Brouage, Léoville, Migre, Cherbonnières, Lorignac, La Villedieu, Cherac, Les Gonds, Expiremont, Saint Palais sur Mer, Mortagne sur Gironde, Romégoux, Les Eduts, Saint Egulin, Lozay, Bernay Saint Martin, Champdolent, Port d'Envaux, Ecoyeux, Les Essards, Fontaine Chalendray, Forges, Pérignac, Plassay, Saint Vaize, Le Chay, Antezant La Chapelle, Nère, Saint Julien de l'Escap, Saint Maigrin, Nachamps, Saint Fort sur Gironde, Beauvais sur Matha, Puy du Lac, Villeneuve la Comtesse, Saint Hilaire du Bois, Croix Comtesse, Matha, Avy, La Benate, Courpignac, Rochefort, Champagnac, Meux, Saint Palais de Négrignac, Marans, Saint Césaire, La Brousse, Saint Martin de Coux, Pont l'Abbé d'Arnoult, Prignac, Fontaines d'Ozillac, Landes, Aulnay, Rouffignac, Saint Simon de Bordes, Angoulins, Gemozac, Guitinières, Archiac, Saint Saturnin du Bois, Coux, Saint Agnant, Brie sous Matha, Courant, Saint Crépin, Saint Génis de Saintonge, Préguillac, Neuillac, Jarnac Champagne, Marignac, Dompierre sur Charente, Clam, Arthenac, Chamouillac, Plassac, Moragne, Blanzac les Matha, Médis, Saint Pierre d'Amilly, Chadenac, Saint Just Luzac et Montendre ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 98 1267 du 31 décembre 1998 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus... Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes, les ententes interdépartementales, les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial... 3° les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME, constitué de communes et de syndicats de communes, prend en charge toutes les activités d'ordre général, l'exploitation des réseaux de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées pour les communes qui en sont pourvues et les communes admises ultérieurement, l'organisation générale et le fonctionnement des services publics et une aide technique pour l'extension des réseaux ; qu'à la demande, il effectue des études et exécute les travaux de premier établissement, émet et gère les emprunts contractés par les collectivités locales et passe toutes les conventions relatives à l'exploitation de services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement ; que ses recettes comprennent les cotisations et contributions votées par les syndicats et communes associés, les subventions de l'Etat, du département, des collectivités publiques et privées, les produits des dons et legs et des loyers ; que, dans ces circonstances, les immeubles et installations à caractère immobilier imposés concourent à des activités et doivent être regardés comme productifs au sens du 1° de l'article 1382 précité ; que, par suite, le syndicat requérant ne peut bénéficier de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par ces dispositions, alors même que certaines de ces recettes constituent, pour les communes membres, des contributions obligatoires ;

Considérant que le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME, syndicat mixte, ne fait pas partie des collectivités publiques limitativement énumérées par les dispositions susvisées du 3° de l'article 1382 du code général des impôts ; qu'il ne peut donc prétendre à l'exonération prévue par ces mêmes dispositions ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer la doctrine exprimée dans la documentation administrative 6 C 1213 et relative aux immeubles improductifs de revenus, qui ne vise que les biens utilisés par la collectivité et non, comme en l'espèce, ceux confiés à des tiers ; qu'il ne peut davantage se prévaloir, pour prétendre bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1382-3° du code général des impôts, de l'instruction 6 C-2-80 du 17 mars 1980, qui concerne, d'une part, l'exonération envisagée par l'article 1382-1° et, d'autre part, celle prévue par l'article 1394-2° en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT des EAUX de la CHARENTE MARITIME est rejetée.

2

N° 02BX01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01450
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;02bx01450 ?
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