La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2004 | FRANCE | N°00BX01092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 novembre 2004, 00BX01092


Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI PORTE OCEANE, dont le siège est à La Rochelle (17000), par la SCP Bouyssou Courrech ;

La SCI PORTE OCEANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire modificatif obtenu par elle le 24 septembre 1997 ;

2°) de condamner de M. X et de M. Y à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ; <

br>
................................................................................

Vu 1°) la requête, enregistrée le 16 mai 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI PORTE OCEANE, dont le siège est à La Rochelle (17000), par la SCP Bouyssou Courrech ;

La SCI PORTE OCEANE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire modificatif obtenu par elle le 24 septembre 1997 ;

2°) de condamner de M. X et de M. Y à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu 2°) la requête enregistrée le 18 mai 2000 présenté par la COMMUNE DE LA ROCHELLE demandant à la Cour d'annuler le jugement du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire modificatif délivré le 24 septembre 1997 à la SCI PORTE OCEANE ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- les observations de M. X, présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SCI PORTE OCEANE et de la COMMUNE DE LA ROCHELLE sont dirigées contre le même jugement, en date du 3 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé un permis de construire modificatif accordé par le maire de la commune à ladite société ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans figurant dans la demande de permis de construire, que l'accès à la villa construite sur le lot n° 20 depuis la rue de La Sauvagère à La Rochelle empiète sur la zone ND du plan d'occupation des sols qui ne permet pas une telle utilisation des sols ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PORTE OCEANE et la COMMUNE DE LA ROCHELLE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis modificatif du 24 septembre 1997 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. X et Y, qui ne sont partie perdante, soient condamnés à verser une somme à ce titre à la SCI PORTE OCEANE ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI PORTE OCEANE et la COMMUNE DE LA ROCHELLE à verser à MM. X et Y une somme de 1.000 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI PORTE OCEANE et de la COMMUNE DE LA ROCHELLE sont rejetées.

Article 2 : La SCI PORTE OCEANE et la COMMUNE DE LA ROCHELLE verseront à MM. X et Y, une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N°s 00BX01092, 00BX01111


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01092
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-04;00bx01092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award