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08/11/2004 | FRANCE | N°01BX00080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 01BX00080


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2001 sous le n° 01BX00080 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X élisant domicile ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 9 novembre 2000 qui a rejeté ses demandes à fin d'annulation de la décision en date du 26 juillet 1999 par laquelle le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Dax-Oeyreluy l'a licencié, et de condamnation dudit lycée à lui verser la somme de 2 437 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de ce licenciem

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2°) de condamner le lycée d'enseignement général et technologique...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2001 sous le n° 01BX00080 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X élisant domicile ..., qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau du 9 novembre 2000 qui a rejeté ses demandes à fin d'annulation de la décision en date du 26 juillet 1999 par laquelle le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Dax-Oeyreluy l'a licencié, et de condamnation dudit lycée à lui verser la somme de 2 437 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de ce licenciement ;

2°) de condamner le lycée d'enseignement général et technologique agricole de Dax-Oeyreluy à lui verser une indemnité ;

3°) d'ordonner un complément d'enquête ;

4°) de condamner le lycée d'enseignement général et technologique agricole de Dax-Oeyreluy au remboursement des sommes exposées à l'occasion du procès ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Wiart substituant Me Czamanski, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : ...Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire produit par le directeur du lycée d'enseignement général et technologique de Dax-Oeyreluy, enregistré au greffe du tribunal administratif de Pau le 4 octobre 2000, à la veille de la clôture de l'instruction fixée au 5 octobre 2000, était le deuxième mémoire produit par l'administration et ne comportait pas d'élément nouveau ; qu'ainsi, la circonstance que le requérant n'ait pas été mis en mesure de répliquer à ce mémoire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant que la lettre du président de chambre du Tribunal administratif de Pau par laquelle M. X a été informé de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité pour défaut de demande préalable de ses conclusions tendant à la condamnation du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Dax-Oeyreluy à lui payer une indemnité, était suffisamment précise quant à l'indication du moyen qui était susceptible d'être relevé d'office, de sorte que l'intéressé a, contrairement à ce qu'il soutient, été mis en mesure de produire utilement ses observations ;

Considérant que si le jugement attaqué mentionne que la clôture de l'instruction a eu lieu le 6 octobre 2000 alors que l'ordonnance du président de chambre a fixé celle ci au 5 octobre 2000, cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à affecter la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du licenciement de M. X :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que les dispositions de l'article R. 811-26 du nouveau code rural, qui prévoient que le directeur de l'établissement public local recrute et gère le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, donnaient compétence au directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Dax-Oeyreluy pour prendre la décision de licenciement de M. X, qui était agent contractuel de cet établissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 17 janvier 1986 : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement... ; que la lettre du 26 juillet 1999 par laquelle le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Dax-Oeyreluy a licencié M. X mentionne le motif du licenciement et est suffisamment motivée au regard des dispositions susrappelées ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que la commission administrative paritaire ou le conseil de discipline doivent être consultés sur le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent contractuel ;

Considérant que M. X, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, ne peut en tout état de cause utilement invoquer les dispositions de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui prévoient que le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-23 du nouveau code rural : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public...après avoir entendu le rapport du directeur de l'établissement public local... ; que si M. X soutient que le directeur du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Dax-Oeyreluy a seulement évoqué devant le conseil d'administration du lycée la mesure de licenciement le concernant, sans établir de rapport, un tel moyen est inopérant dès lors que le conseil d'administration n'est pas compétent pour prononcer les mesures de licenciement des agents non titulaires ;

Considérant que M. X soutient que la décision prononçant son licenciement serait illégale au motif que la rupture de son contrat aurait pris effet avant l'expiration du préavis de trois mois auquel il prétend avoir droit en application de l'article 2 du contrat qui le lie audit lycée ; que, toutefois, ces stipulations qui prévoient que le licenciement de l'agent est subordonné au respect du préavis d'une durée de trois mois en cas de licenciement pour modification des structures des formations ou de réduction des ressources de formation professionnelle ne trouvent pas à s'appliquer au licenciement pour insuffisance professionnelle dont a fait l'objet M. X ; que, sur ce point, le requérant ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R. 813-52 du nouveau code rural qui concernent les formateurs des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le licenciement de M. X n'a pas été prononcé pour un motif disciplinaire mais pour insuffisance professionnelle ; qu'il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 du contrat qui le lie au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Dax-Oeyreluy qui ne trouvent à s'appliquer qu'en cas de sanctions disciplinaires ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : Cette lettre précise.... la date à laquelle (le licenciement) doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ; que selon l'article 10 du même décret : L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel... En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels ; que ces dispositions, qui ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative notifie une mesure de licenciement à un agent durant ses congés payés, lui imposent seulement d'octroyer à l'agent concerné une indemnité correspondant aux congés payés qui, du fait de l'administration, n'ont pu être pris par cet agent ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préavis ne pouvait commencer à courir durant les congés payés du requérant doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des deux rapports établis par l'inspecteur de l'enseignement agricole, au cours de l'année 2000, que M. X ne maîtrisait ni la didactique de la langue anglaise ni certaines notions élémentaires de cette langue et qu'il n'était pas en mesure de l'enseigner de manière satisfaisante ; que, par suite, le contenu de ces rapports, alors même que les deux inspections pédagogiques ont été diligentées par le même inspecteur en dépit des recommandations d'une note de service dépourvue de valeur réglementaire, a pu conduire l'autorité administrative, sans commettre d'erreur d'appréciation sur l'aptitude professionnelle et pédagogique de M. X, à le licencier ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il est constant que les conclusions de M. X tendant à ce que le lycée d'enseignement général et technologique agricole de Dax-Oeyreluy soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier qu'il subira jusqu'à sa retraite et du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de ce licenciement n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration ; que, dès lors, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00080
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CZAMANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;01bx00080 ?
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