La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2004 | FRANCE | N°01BX01912

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 08 novembre 2004, 01BX01912


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001 présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile rue ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

....................................................................................

......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001 présentée par M. et Mme X... X, élisant domicile rue ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code local des impôts applicable à Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D 57 du code local des impôts applicable à Saint-Pierre et Miquelon : 1. Le service des impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation... et qu'aux termes de l'article D 59 du même code : ... le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans un délai de six mois, décompté à partir de la date de réception de sa réclamation par le service, peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai... ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune de ces dispositions ne peut avoir pour effet d'entacher de nullité une décision de rejet prise par le directeur des services fiscaux après l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour statuer sur une réclamation, ni ne permet de regarder son silence comme une décision d'acquiescement ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que, faute d'avoir statué dans le délai de six mois sur leur réclamation du 9 mars 1998, le directeur des services fiscaux devait être réputé y avoir fait droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

No 01BX01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01912
Date de la décision : 08/11/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-08;01bx01912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award