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10/11/2004 | FRANCE | N°04BX01312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 04BX01312


Vu le recours, enregistré le 2 août 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 00BX02537 du 7 juin 2004 par lequel la Cour a accordé à la société d'intérêt collectif agricole pour le développement du Cognac la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ;

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Vu les a...

Vu le recours, enregistré le 2 août 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 00BX02537 du 7 juin 2004 par lequel la Cour a accordé à la société d'intérêt collectif agricole pour le développement du Cognac la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que le ministre fait grief à l'arrêt de la Cour n° 00BX02537 en date du 7 juin 2004, dont il demande la rectification, d'avoir prononcé la décharge totale des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle assignées à la société Sideco au titre des années 1994 à 1997, alors que le litige était circonscrit à la contestation d'un seul chef de redressement et que la délimitation de la portée du litige avait été précisée dans ses mémoires en défense sans être contestée par la société Sideco ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt que la cour n'a entendu faire droit à la requête de la société Sideco que sur ledit chef de redressement qui faisait seul l'objet d'un litige en appel ; que toutefois le dispositif de l'arrêt, dont les motifs sont le soutien nécessaire, a prononcé la décharge totale des droits supplémentaires de taxe professionnelle dont une partie résultait d'un second chef de redressement accepté par la société Sideco ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable à l'administration et, par suite, en vertu de l'article R. 833-1 précité du code de justice administrative, doit être rectifiée pour mettre son dispositif en conformité avec ses motifs ; qu'il y a donc lieu de limiter la décharge des impositions à celle qui résulte de la réduction en base de la valeur locative des futailles utilisées pour le vieillissement des eaux-de-vie, mises à disposition de la société Sideco par la société Organisation économique du Cognac ;

DECIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'article 2 de l'arrêt n° 00BX02537 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 juin 2004 est remplacé par le dispositif suivant :

Article 2 : Pour la détermination de la base de la taxe professionnelle due par la société d'intérêt collectif agricole pour le développement du Cognac au titre des années 1994 à 1997 la valeur locative des immobilisations est réduite de celle afférente aux futailles utilisées pour le vieillissement des eaux-de-vie, mises à disposition de la société Sideco par la société Organisation économique du Cognac.

La société d'intérêt collectif agricole pour le développement du Cognac est déchargée de la différence entre les cotisations supplémentaires de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie et celles qui résultent de la base d'imposition définie au premier alinéa du présent article .

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N° 04BX01312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01312
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;04bx01312 ?
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