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16/11/2004 | FRANCE | N°01BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 01BX01119


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 2 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 2000 ;

- de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1996 ;

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Vu les autres pièces des dossiers

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du tr...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 2 mai 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 décembre 2000 ;

- de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1996 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistrés sous les n° 01BX01119 et 02BX01937 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) / III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant que pour refuser à M. X, en sa qualité de gérant de l'EURL CVL Fontenille, le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration fiscale a estimé que l'entreprise créée par celui-ci en 1996, avait repris l'activité d'accueil et d'organisation de colonies de vacances, et d'accueil de classes vertes et de groupes d'adultes précédemment exercée par le comité central d'entreprise de la société IBM France ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l' EURL Centre de vacances et de loisirs Fontenille , dont le siège est au Buisson Cadouin (Dordogne) et dont l'objet social consiste dans l'accueil et l'organisation de colonies de vacances, l'accueil de classes vertes et l'accueil de groupes d'adultes , a été créée en mars 1996 par M. X, qui exerçait précédemment les fonctions de directeur salarié du même centre de vacances et de loisirs Le Fontenille, alors exploité par le comité central d'entreprise d'IBM France au titre de ses activités sociales et culturelles ; que si le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que 35% du chiffre d'affaires de l'EURL CVL Fontenille étaient réalisés avec le comité d'entreprise d'IBM , il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué que ledit comité aurait conclu un accord avec l'entreprise ainsi créée en vue de l'accueil de ses salariés, ni que les salariés d'IBM France dont certains ont pu devenir, à titre individuel, clients de l'EURL, auraient bénéficié des mêmes conditions, notamment financières, et des mêmes prestations que celles dont ils pouvaient bénéficier dans le cadre des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle utilise les mêmes locaux, pris en crédit-bail avec promesse unilatérale de vente auprès de la société Sélectibanque, et qu'elle ait repris un salarié du comité d'entreprise, l'EURL CVL Fontenille ne peut, en l'absence de tout autre lien allégué avec le comité central d'IBM France, être regardée comme ayant été créée pour reprendre l'activité précédemment exercée prioritairement au bénéfice de son personnel par ledit comité dans le cadre de ses activités sociales et culturelles ; que, par suite, elle était en droit de prétendre à l'exonération prévue par le I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à l'EURL Fontenille la décharge des impositions en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 01BX01119, 02BX01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01119
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;01bx01119 ?
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