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16/11/2004 | FRANCE | N°01BX01876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 01BX01876


Vu la requête enregistrée le 2 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre d'une acquisition immobilière faite le 30 décembre 1996 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'a

rticle L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre d'une acquisition immobilière faite le 30 décembre 1996 ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004,

le rapport de Mme Jayat ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée l'acquisition par M. X, le 30 décembre 1996, d'un immeuble à usage d'habitation en estimant que les travaux réalisés sur cet immeuble en 1997 équivalaient à une reconstruction ; que M. X fait appel du jugement en date du 10 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe afférents à cette acquisition ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, si le vérificateur a fait référence, dans la notification de redressement du 17 novembre 1997, à une enquête menée sur le terrain ayant permis de constater que (le contribuable avait) entrepris sur l'immeuble existant des modifications internes qui, de par leur importance, équivalent à une démolition des structures internes , cette mention ne suffit pas à établir que l'administration fiscale, qui s'est également fondée sur des documents tels que le permis de démolir et le permis de construire délivrés à l'intéressé en vue des travaux, lesquels affectaient notamment la façade et dont le déroulement était, par suite, visible de la rue, aurait procédé, contrairement à ce que soutient le requérant, à une visite de lieux privés en méconnaissance des dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressement du 17 novembre 1997 indique la nature de la procédure d'imposition suivie, la désignation de l'opération taxée et le montant des droits dus et mentionne que l'enquête menée sur le terrain par le service a permis de constater que les travaux entrepris par le contribuable sur l'immeuble acquis équivalent, par leur importance, et compte tenu de la démolition préalable qu'ils supposent, à une véritable reconstruction et que l'assujettissement de l'opération, pour ce motif, à la taxe sur la valeur ajoutée, est, au vu de la doctrine administrative et de la jurisprudence, conforme à l'article 257-7 du code général des impôts, dont la mention figure expressément ; qu'une telle motivation, alors même qu'elle ne précise ni les modalités selon lesquelles s'était déroulée l'enquête menée sur le terrain , ni le descriptif détaillé des travaux entrepris par le contribuable, permettait à M. X, qui n'allègue aucune confusion possible avec d'autres opérations, de présenter utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait ; que, si la réponse aux observations du contribuable comporte des éléments plus précis que la notification de redressement, s'agissant notamment de la description des travaux réalisés, et s'appuie plus particulièrement sur les travaux d'extension de la partie de l'immeuble initialement à usage de garage tandis que la notification de redressement fait plus précisément référence aux travaux de réfection de la partie habitable d'origine, cette circonstance, qui ne traduit pas une modification du principe même du redressement fondé sur la réalisation de travaux équivalant à une reconstruction de l'immeuble dans son entier, n'est pas davantage de nature à établir une insuffisance de motivation de la notification de redressement ; qu'il suit de là que cette notification doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... ; que, doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de ces dispositions les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros oeuvre ou de réaliser dans des bâtiments existants des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou, enfin, d'accroître le volume ou la surface de bâtiments existants ;

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont relevé que les travaux réalisés sur l'immeuble, d'une superficie totale d'origine de 423 m², avaient consisté notamment en la démolition totale du garage existant suivi de sa reconstruction et de sa surélévation sur deux nouveaux étages, permettant ainsi la création d'une superficie habitable supplémentaire de 63,17 m², dans le prolongement de la façade de l'habitation initiale et que ces travaux ne pouvaient être dissociés de ceux ayant affecté l'habitation principale et ayant porté sur la démolition du pignon nord, la création de correspondances entre l'habitation initiale et le nouvel espace habitable, le désenclavement d'un moulin, dont les parois étaient jusque-là imbriquées dans les différents étage de la maison, la création de nouveaux escaliers intérieurs, la pose d'une dalle en béton, la création d'un nouveau plafond, la réfection des plafonds existants ainsi que du sol du rez-de-chaussée, l'installation d'une ossature métallique et d'un pilier porteur pour soutenir le plancher du premier étage et la reconstruction des cloisons intérieures ; qu'ils ont estimé que ces travaux avaient apporté d'importantes modifications au gros oeuvre et avaient eu pour effet une restructuration interne complète de l'immeuble ainsi qu'une augmentation de la surface habitable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la demande de permis de construire présentée par M. X en vue des travaux réalisés, que lesdits travaux ont comporté, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la création d'une surface hors oeuvre nette supplémentaire de 63,17 m² dont il n'y a pas lieu de retirer la surface du garage détruit de 25,55 m², laquelle ne constituait pas une surface habitable, que cette surface supplémentaire représente plus de 27 % de la surface habitable initiale et que la surface hors oeuvre brute totale initiale de l'immeuble, de 419,74 m², a été augmentée, à la suite des travaux, de 93,92 m², soit 22 % de la surface initiale ; qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, cette augmentation a porté sur une partie de l'immeuble qui n'était pas dissociable de l'espace habitable initial, dont le gros oeuvre a été affecté notamment par la nécessité d'assurer la jonction de cet espace avec la construction nouvelle ; que, dans ces conditions, eu égard à l'accroissement significatif du volume et de la superficie de l'immeuble résultant des modifications entreprises par M. X, les travaux réalisés, qui ont également eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de l'immeuble existant, doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées de l'article 257 du code général des impôts ;

Considérant que les termes invoqués par le requérant de la documentation administrative de base 7 C 1421 et de la réponse ministérielle à M. Y, député, du 8 mars 1969, sont relatifs aux droits d'enregistrement et ne comportent aucune interprétation du texte fiscal ayant trait aux conditions d'application des dispositions sur lesquelles sont fondés les droits litigieux ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être utilement invoqués dans le présent litige ; que le paragraphe 48 de la documentation administrative de base 8 A 1121 ne contient aucune interprétation du texte fiscal différente de celle qui en est faite en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. François X est rejetée.

2

No 01BX01876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01876
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;01bx01876 ?
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