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18/11/2004 | FRANCE | N°03BX00572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 03BX00572


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 7 mars et le 9 avril 2003, présentée pour M. Max Luciano X élisant domicile ... par Me Choucroy, avocat au Conseil d'Etat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports de La Réunion en date du 8 novembre 2001, autorisant son licenciement, de condamner la société SODIPARC à lui verser les

sommes de 3.049 euros et de 15.245 euros et d'annuler la décision de la SOD...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 7 mars et le 9 avril 2003, présentée pour M. Max Luciano X élisant domicile ... par Me Choucroy, avocat au Conseil d'Etat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports de La Réunion en date du 8 novembre 2001, autorisant son licenciement, de condamner la société SODIPARC à lui verser les sommes de 3.049 euros et de 15.245 euros et d'annuler la décision de la SODIPARC en date du 14 novembre 2001 prononçant son licenciement ;

2°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail des transports ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Rey, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, d'une part, la minute du jugement est signée, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; que, d'autre part, le mémoire en défense du ministre de l'équipement, des transports et du logement a été communiqué le 25 octobre 2002 à M. X, qu'il a ainsi disposé, dans les circonstances de l'espèce, d'un délai suffisant pour répondre avant l'audience du 30 octobre, ce qu'il a d'ailleurs fait par un mémoire daté du 25 octobre 2002 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail : l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ; que, si cette disposition implique pour le salarié le droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'inspecteur, elle n'exclut pas la possibilité pour celui-ci, lorsque plusieurs salariés protégés font comme en l'espèce l'objet d'une demande d'autorisation de licenciement simultanée pour des faits similaires ou commis en commun, de les entendre simultanément en dehors de la présence de l'employeur à la condition qu'aucun n'ait demandé à être entendu seul ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X n'a pas présenté à l'inspecteur une demande en ce sens ; qu'ainsi l'enquête que celui-ci a menée a, dans les circonstances de l'espèce, été régulière ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. X, alors secrétaire adjoint du comité d'entreprise a utilisé pour son véhicule personnel des bons d'essence payés par le comité pour un montant de 2.840 F sans autorisation dudit comité et sans contre-partie pour celui-ci ; que s'il se prévaut d'un usage autorisant une telle pratique il n'en établit pas l'existence ; que, d'autre part, il a cosigné avec le trésorier du comité un chèque de 26.400 F pour l'achat de deux ordinateurs dont l'un n'a jamais été retrouvé, sans que le comité n'en ait décidé l'acquisition et sans même qu'il n'en ait été informé ; que, si le requérant soutient que le second ordinateur aurait été dérobé dans le local du comité, il n'apporte, alors qu'aucune déclaration de vol n'a été faite, aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit pas plus l'existence de manoeuvres de la part du nouveau comité d'entreprise qui a découvert ces faits ; que de tels agissements, quoique internes au comité d'entreprise, intéressent le fonctionnement de la société dans son ensemble ; qu'ils sont par eux-mêmes constitutifs d'une faute commise dans l'exercice du mandat représentatif détenu par l'intéressé dont l'inspecteur du travail n'a jamais estimé, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il s'agissait de celui de trésorier adjoint du comité ; que cette faute est suffisamment grave pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports de La Réunion en date du 8 novembre 2001 autorisant son licenciement ;

Sur les conclusions de la société SODIPARC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société SODIPARC tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SODIPARC tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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03BX00572


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00572
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-18;03bx00572 ?
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