Vu, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour, le requête présentée par M. André X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier les dates figurant sur son certificat d'appartenance aux Forces Françaises de l'Intérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié par le décret n° 51-95 du 27 janvier 1951 ;
Vu le décret n°75-725 du 6 août 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 50-86 du 29 juin 1950 : Les demandes de délivrance ou de substitution de certificats d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur visés aux articles 2 et 3 du décret du n° 48-1839 du 3 décembre 1948 cesseront d'être recevables le 1er mars 1951 ;
Considérant que cet article, qui ne prévoit aucun cas de relèvement de la forclusion qu'il édicte, s'opposait à la recevabilité de la demande présentée par M. X par laquelle il sollicitait l'homologation de services qu'il aurait accomplis dans les Forces Françaises de l'Intérieur dès le 1er octobre 1943 et jusqu'au 30 septembre 1944 ; qu'au surplus, le requérant ne peut se prévaloir d'une attestation délivrée au titre du décret n° 75-725 du 6 août 1975 qui ne reconnaît pas une période de service militaire, mais celle d'une cessation d'activité professionnelle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier les dates figurant sur son certificat d'appartenance aux Forces Françaises de l'Intérieur ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.
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No 00BX02910