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23/11/2004 | FRANCE | N°00BX02910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 novembre 2004, 00BX02910


Vu, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour, le requête présentée par M. André X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier les dates figurant sur son certificat d'appartenance aux Forces Françaises de l'Intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié par le décret n° 51-95 du 27 janvier 1951 ;

Vu le décret n°75-725 du 6 ao

ût 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement aver...

Vu, enregistrée le 18 décembre 2000 au greffe de la Cour, le requête présentée par M. André X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 7 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier les dates figurant sur son certificat d'appartenance aux Forces Françaises de l'Intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 50-806 du 29 juin 1950 modifié par le décret n° 51-95 du 27 janvier 1951 ;

Vu le décret n°75-725 du 6 août 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 50-86 du 29 juin 1950 : Les demandes de délivrance ou de substitution de certificats d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur visés aux articles 2 et 3 du décret du n° 48-1839 du 3 décembre 1948 cesseront d'être recevables le 1er mars 1951 ;

Considérant que cet article, qui ne prévoit aucun cas de relèvement de la forclusion qu'il édicte, s'opposait à la recevabilité de la demande présentée par M. X par laquelle il sollicitait l'homologation de services qu'il aurait accomplis dans les Forces Françaises de l'Intérieur dès le 1er octobre 1943 et jusqu'au 30 septembre 1944 ; qu'au surplus, le requérant ne peut se prévaloir d'une attestation délivrée au titre du décret n° 75-725 du 6 août 1975 qui ne reconnaît pas une période de service militaire, mais celle d'une cessation d'activité professionnelle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de modifier les dates figurant sur son certificat d'appartenance aux Forces Françaises de l'Intérieur ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

2

No 00BX02910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02910
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;00bx02910 ?
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