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25/11/2004 | FRANCE | N°01BX00746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2004, 01BX00746


Vu le recours, enregistré le 23 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1231 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'attribution d'une prime informatique présentée le 30 mars 1998 par M. Jacques X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 58 752 F (8 956,68 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 1998 ;

2°) de rejeter la demande de M. X présent

ée devant le tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré le 23 mars 2001, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1231 du 20 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'attribution d'une prime informatique présentée le 30 mars 1998 par M. Jacques X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 58 752 F (8 956,68 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 1998 ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1982 définissant les programmes et la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1992 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant que M. Ramiro Riera, signataire du recours du ministre de l'intérieur, bénéficiait régulièrement d'une délégation pour signer, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés, et décisions, conférée par arrêté du ministre de l'intérieur du 4 septembre 2000, publié au Journal officiel du 5 septembre 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du recours manque en fait ;

Sur l'attribution de la prime de fonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. ; que selon l'article 1er du décret n° 71 - 342 du 29 avril 1971 : S'ils justifient de la qualification requise, les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial ont vocation à être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information. Le contrôle de cette qualification est organisé sous la forme d'un examen professionnel ... . Sont toutefois dispensés de cet examen les fonctionnaires qui ont été recrutés par les concours avec épreuve à option prévus à l'article 2 ou par les concours ou examens spéciaux prévus à l'article 3 ci-après. ; que l'article 2 du même décret précise que : Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains corps de fonctionnaires nonobstant les dispositions des statuts les régissant. Un arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre intéressé fixera le programme et la nature de ces épreuves. ; qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du 10 juin 1982 : La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur fait l'objet : 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus ... . Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent : ... Epreuve écrite ... Epreuve orale ... Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient pas une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. ;

Considérant que M. X a été lauréat du concours spécial organisé en 1992 pour l'accès au corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur, dans la spécialité informaticien, option programmeur, et nommé dans ce corps par arrêté du 30 décembre 1992 ; que, toutefois, l'arrêté du 27 mars 1992 fixant les modalités de ce concours prévoit, dans son article 6, que les candidats autorisés à subir les épreuves d'admission doivent avoir obtenu une note au moins égale à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves écrites et que ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves d'admission une note au moins égale à 7 sur 20 ; que, dans ces conditions, le concours dont M. X a subi les épreuves ne satisfaisait pas aux exigences précisées à l'article 9 précité de l'arrêté du 10 juin 1982, lesquelles prévoient une note au moins égale à 10 sur 20 ; que, par suite, le bénéfice du concours spécial de 1992, à supposer même que ce dernier ait comporté un programme identique et ait été plus sélectif que celui organisé en 1996, n'a pas été de nature à conférer à M. X le bénéfice de la qualification requise pour bénéficier de la prime de fonction prévue à l'article 1er précité du décret du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a estimé que M. X disposait de la qualification informatique lui permettant de bénéficier de la prime de fonctions correspondante ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X ;

Considérant que M. X ne saurait invoquer utilement une discrimination entre fonctionnaires occupant les mêmes fonctions et résultant du traitement différent qui lui est fait eu égard au concours spécial de 1992 dont il a été lauréat, dès lors que les modalités de ce concours, distinctes de celles prévues par l'arrêté du 10 juin 1982, ne permettent pas de le regarder comme étant placé dans la même situation que les agents bénéficiant de la qualification informatique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'attribution d'une prime informatique présentée le 30 mars 1998 par M. Jacques X et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité correspondant aux primes non versées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 août 1998 ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de dispositif de reconnaissance de sa qualification sont nouvelles en appel, et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : L'appel incident et le surplus des conclusions de M. X sont rejetés.

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N° 01BX00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00746
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TOUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-25;01bx00746 ?
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