Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001, présentée par Mme Yvonne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99/990 du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 mars 1999 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Vienne n'a pas fait droit à sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Bussière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à l'utilisation convenable de ses sources ... ; que Mme X ne justifie ni même n'allègue que les anciennes parcelles n° 420 et 449, qui lui ont d'ailleurs été en grande partie réattribuées sous la nouvelle dénomination ZD 15, satisferaient aux conditions prévues par l'article L. 123-3 du code rural ; que l'existence d'un accord de la commission à la réattribution intégrale desdites parcelles n'est, en tout état de cause, pas établie ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article L. 123-4 dudit code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ... ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les conditions globales d'exploitation avant et après le remembrement doivent être appréciées, non au regard de la situation d'une parcelle prise isolément, mais au niveau de chaque compte de propriété ; que Mme X ne saurait donc utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, la circonstance que certaines parcelles lui ont été restituées amputées d'une partie de leur surface ;
Considérant, enfin, que Mme X, si elle soutient qu'une portion des terres attribuées est envahie par des ronces et des arbustes alors que la surface perdue était une prairie, n'établit pas, par cette seule circonstance, l'aggravation des conditions globales d'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Yvonne X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 01BX01716