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06/12/2004 | FRANCE | N°00BX02025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 décembre 2004, 00BX02025


Vu le recours enregistré en télécopie le 22 août 2000 et en original le 24 août 2000 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 2000 en tant qu'il a déchargé l'Association pour le développement du tourisme social européen (A.D.T.S.E.) du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour un montant de 2 550 538 F au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 e

t de remettre ce montant à la charge de l'association, d'autre part, dans ...

Vu le recours enregistré en télécopie le 22 août 2000 et en original le 24 août 2000 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'une part, d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 6 avril 2000 en tant qu'il a déchargé l'Association pour le développement du tourisme social européen (A.D.T.S.E.) du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour un montant de 2 550 538 F au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 et de remettre ce montant à la charge de l'association, d'autre part, dans le cas où la Cour estimerait que la location porterait pour partie sur des immeubles et terrains aménagés et pour partie sur des logements meublés, d'ordonner un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le montant du loyer à affecter à chaque catégorie de locaux, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au taux réduit sur la location en meublé et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au taux normal sur la location d'immeubles ou terrains aménagés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite pour chaque secteur d'activité, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à reverser en application de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le secteur de la location en meublé, enfin, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à remettre à la charge de l'association A.D.T.S.E. ;

2°) à titre subsidiaire, si la Cour estime que la location a porté, pour l'ensemble ou pour partie, sur des terrains ou immeubles aménagés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, d'opérer une compensation entre la décharge accordée par le jugement attaqué et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal due, et de remettre en conséquence à la charge de l'association A.D.T.S.E. un montant de 501 707 F, en application de l'article 203 du livre des procédures fiscales ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de la SCP Souhaité et associés, avocat de l'Association pour le développement du tourisme social européen ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux... ; qu'en vertu du 4° de l'article 261 D du même code, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association pour le développement du tourisme social européen (A.D.T.S.E.) a fait construire à Hourtin (Gironde) un village de vacances qu'elle a donné en location, pour une durée de seize ans, par bail conclu en 1988, à la fédération des oeuvres laïques de la Gironde ; que la location ainsi consentie porte sur un ensemble de locaux et d'installations entièrement équipés pour permettre à des vacanciers de bénéficier de prestations complètes en matière d'hébergement, de restauration, de garderie, de loisirs et de sports ; que, par suite, cette location entre de plein droit dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de ce que l'association a déclaré, suite à une demande de renseignements, qu'elle exerçait une activité de loueur en meublé ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les rappels de taxe auxquels le service avait procédé pour un montant de 2 550 538 F, et qui correspondent à une fraction des déductions de taxe pratiquées par l'association à raison des travaux de construction du village de vacances, étaient injustifiés ;

Sur la compensation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions des articles 278 et suivants du code général des impôts, à l'exception des opérations limitativement énumérées qui sont passibles d'un taux différent, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux normal ; qu'aux termes de l'article 279 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit... en ce qui concerne : a) les prestations relatives : - à la fourniture de logement... et qu'aux termes de l'article 260 D du même code : Lorsqu'elle est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, de plein droit ou sur option, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local ; qu'enfin selon l'article 268 bis du même code : Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par les mêmes articles ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour de compenser le dégrèvement du rappel de taxe de 2 550 538 F susmentionné avec la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal dont l'association est redevable et de remettre à la charge de l'intéressée une somme de 501 707 F ;

Considérant que l'association locataire du village de vacances met à la disposition des personnes qu'elle accueille non seulement des locaux meublés mais aussi des locaux d'accueil, un bar, un restaurant, des piscines, des plages, des activités sportives et récréatives ; que le bail portant sur ce village de vacances fixe un loyer global sans faire de distinction entre les locaux en fonction de leur destination ; que d'ailleurs, la comptabilité de l'association pour le développement du tourisme social n'a pas, non plus, opéré une telle distinction ; que, dès lors, celle-ci ne saurait prétendre que tout ou partie du montant des loyers perçus devrait, au regard des dispositions précitées, être soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 1990, 1991 et 1992 ; qu'il convient, dès lors, de faire droit à la compensation demandée par le ministre pour le montant non contesté de 501 707 F, soit 76 454,25 euros et de remettre à la charge de l'A.D.T.S.E. cette somme ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'association pour le développement du tourisme social européen la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à l'association pour le développement du tourisme social européen par le Tribunal administratif de Bordeaux, au titre de la période couvrant les années 1990, 1991 et 1992, est remis à sa charge à concurrence de 501 707 F, soit 76 454,25 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l' association pour le développement du tourisme social européen tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 00BX02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02025
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ALLEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;00bx02025 ?
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