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06/12/2004 | FRANCE | N°01BX00999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 décembre 2004, 01BX00999


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2001 présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991 et de la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de les décharger des

impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 15 000 F au titre d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2001 présentée pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991 et de la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2°) de les décharger des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts : « … le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %… Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice… » ;

Considérant que M. et Mme X, qui ne contestent pas le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente du fonds de commerce de Mme X, demandent à bénéficier des dispositions précitées de l'article 39 quindecies I.1 du code général des impôts ; que, toutefois, en s'abstenant de présenter une déclaration de résultats au titre de l'année 1991, malgré une mise en demeure de l'administration, et en n'exerçant pas, de ce fait, la faculté d'option ouverte par l'article susmentionné, les contribuables ont pris une décision de gestion qui leur est opposable ; que la doctrine administrative invoquée ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale dont les requérants puissent utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la compensation de la plus-value à long terme de 10 000 000 F, réalisée à l'occasion de la vente dudit fonds de commerce, avec un déficit commercial allégué de 8 074 643 F au titre de 1991 ou avec le report de la perte de 11 494 268 F déclarée au titre de l'exercice clos en 1990 ; que la circonstance que la notification de redressements du 15 janvier 1993, en tant qu'elle porte sur la détermination du bénéfice industriel et commercial de l'exercice clos en 1991, serait insuffisamment motivée, est sans incidence sur les impositions en litige qui ne procèdent que de l'imposition de la plus-value susmentionnée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette notification est, dès lors, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988 à 1991 et de la contribution sociale généralisée à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

No 01BX00999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00999
Date de la décision : 06/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : AMIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-06;01bx00999 ?
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