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09/12/2004 | FRANCE | N°01BX01105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 décembre 2004, 01BX01105


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile à ... par Me Vialaret ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98/2592 du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise avant de statuer sur sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Tauriac-de-Naucelle en tant qu'il a rejeté l'

ensemble de ses moyens à l'exception de celui tiré de la méconnaissance ...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile à ... par Me Vialaret ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98/2592 du 25 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise avant de statuer sur sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juin 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Tauriac-de-Naucelle en tant qu'il a rejeté l'ensemble de ses moyens à l'exception de celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-4 du code rural ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que le jugement attaqué se borne à ordonner une expertise ; que M. X, qui n'interjette pas appel du dispositif de cette décision mais se borne à critiquer le rejet par le tribunal de certains de ses moyens, est donc sans intérêt à contester la pertinence des motifs du jugement attaqué ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur le recours incident :

Considérant que, par voie de conséquence, le recours incident du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est également irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le recours incident du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

N° 01BX01105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01105
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : VIALARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-09;01bx01105 ?
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