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14/12/2004 | FRANCE | N°00BX01055

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 décembre 2004, 00BX01055


Vu enregistrée au greffe le 10 mai 2000 la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 08 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date 21 août 1996, enjoint le ministre de réintégrer M. X dans ses fonctions à la date d'effet de la décision du 30 juin 1995 portant révocation de l'intéressé ;

- de rejeter la requête déposée en première instance par M. X ;

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Vu enregistrée au greffe le 10 mai 2000 la requête présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE.

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 08 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en date 21 août 1996, enjoint le ministre de réintégrer M. X dans ses fonctions à la date d'effet de la décision du 30 juin 1995 portant révocation de l'intéressé ;

- de rejeter la requête déposée en première instance par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

le rapport de M. Margelidon ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, employé en qualité de professeur du lycée professionnel hôtelier de Blaye a utilisé pour ses activités privées menées au profit d'une association et d'une SARL dont il était porteur de parts, du matériel appartenant à l'établissement scolaire ; que lesdites activités ont pu entretenir la confusion avec celles relevant du lycée hôtelier ; qu'il ressort, de même, du dossier que M. X a demandé aux maîtres de stage de ses élèves une participation financière destinée à couvrir ses propres frais de déplacement ; que le ministre soutient également sans être utilement contredit que M. X invitait au restaurant de la section hôtellerie de l'établissement et aux frais de l'établissement des personnes de son choix et que devant ses élèves il critiquait ouvertement l'administration du lycée et faisait pression sur ces derniers pour qu'ils abondent dans son sens et falsifient certains documents ; que de tels agissements sont constitutifs notamment de manquements à la probité ; qu'eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'enseignement et de préserver sa réputation, le ministre de l'éducation nationale pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, prononcer la révocation de l'intéressé ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour erreur manifeste d'appréciation sa décision du 21 août 1996 portant révocation de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant elle ;

Considérant, cependant, que devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. X n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que si devant la cour il soutient en outre que l'administration ne lui aurait pas communiqué la totalité des pièces sur lesquelles elle se fonde pour justifier la décision de révocation prise à son encontre, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision du 21 août 1996 portant révocation de M. X ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 08 février 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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No 00BX01055


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01055
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GADRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-14;00bx01055 ?
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