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20/12/2004 | FRANCE | N°01BX00547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 décembre 2004, 01BX00547


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ANGLE VERT, dont le siège est 110, avenue de la Jallère Boîte Postale n° 17 à Bordeaux Cedex (33028); la SOCIETE ANGLE VERT demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année l992, à la réduction de sa cotisation primitive à l'impôt sur les sociétés

au titre de la même année, et à la condamnation de l'Etat au remboursement des fra...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE ANGLE VERT, dont le siège est 110, avenue de la Jallère Boîte Postale n° 17 à Bordeaux Cedex (33028); la SOCIETE ANGLE VERT demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année l992, à la réduction de sa cotisation primitive à l'impôt sur les sociétés au titre de la même année, et à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

2) de lui accorder la décharge et la réduction desdites cotisations ;

3) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les observations de Me Fonnier de Savignac, collaborateur de Me Belleme, avocat de la SOCIETE ANGLE VERT ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a statué de façon motivée sur la demande de la SOCIETE ANGLE VERT et le moyen invoqué à l'appui de cette demande ; que la circonstance que ce jugement répondrait de façon erronée au moyen ainsi invoqué ne saurait le faire regarder comme entaché d'omission à statuer ; que, par suite, le moyen par lequel la SOCIETE ANGLE VERT conteste la régularité dudit jugement doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du même code : « 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme. 2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : … b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ; 3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2… » ; qu'aux termes de l'article 210 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « Les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANGLE VERT a bénéficié jusqu'au 31 décembre 1983, pour l'immeuble dont la cession, en 1992, est à l'origine de la plus-value litigieuse, du régime d'exonération des revenus nets prévu par l'article 210 ter précité du code général des impôts ; que, pendant cette période d'exonération, elle a pratiqué sur cet immeuble des amortissements à hauteur de 3 287 954 F ; qu'au cours de la période qui a suivi, elle a pratiqué des amortissements à hauteur de 3 052 642 F ; que si, pendant la période définie à l'article 210 ter, la société a porté en diminution de son résultat imposable, de manière extra-comptable, les revenus nets dudit immeuble, cette circonstance ne saurait faire regarder les amortissements pratiqués à raison de cet immeuble durant cette période comme n'ayant pas été déduits de l'assiette de l'impôt sur les sociétés au sens des dispositions précitées du 2 b) de l'article 39 duodecies ; que la documentation administrative de base sous la référence 4 B-13 ne contient pas d'interprétation de ces dispositions qui soit différente de celle qui vient d'être précisée ci-dessus ; que, par suite, l'ensemble des amortissements pratiqués par la société sur cet immeuble devaient être pris en compte pour déterminer le montant de la plus-value imposable et ses modalités d'imposition ; que l'administration a, dans ces conditions, fait une exacte application des dispositions de l'article 39 duodecies du code général des impôts en estimant que la totalité de la plus-value de cession de l'immeuble dont s'agit entrait dans le champ des plus-values à court terme et que l'ensemble des amortissements pratiqués devaient être déduits du prix d'acquisition du bien pour le calcul de la valeur nette comptable servant au calcul de ladite plus-value ; que la SOCIETE ANGLE VERT n'est, dès lors, fondée à demander ni la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 ni, par voie de conséquence, la réduction de sa cotisation primitive à l'impôt sur les sociétés au titre du même exercice;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANGLE VERT n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE ANGLE VERT la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANGLE VERT est rejetée.

2

No 01BX00547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00547
Date de la décision : 20/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BELLEME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-20;01bx00547 ?
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