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21/12/2004 | FRANCE | N°02BX00861

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 02BX00861


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le10 mai 2002, présentée par Me Z... pour le département de la Réunion, dûment représenté par le président du conseil général, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté du président du conseil général, en date du 28 août 2000, portant retrait total de l'habilitation accordée à la maison d'enfants La Ruche Bienheureux Laval pour l'accueil de bénéficiaires de l'aide sociale départementale ;

- de rejeter la demande pr

ésentée par la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil devant le tribunal administ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le10 mai 2002, présentée par Me Z... pour le département de la Réunion, dûment représenté par le président du conseil général, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a annulé l'arrêté du président du conseil général, en date du 28 août 2000, portant retrait total de l'habilitation accordée à la maison d'enfants La Ruche Bienheureux Laval pour l'accueil de bénéficiaires de l'aide sociale départementale ;

- de rejeter la demande présentée par la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

- de condamner ladite fondation à lui verser la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Z... pour le département de la Réunion ;

les observations de Me Y... collaborateur de Me X... pour la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui, s'il déclare dépourvu de fondement le premier des motifs énoncés par la décision contestée, s'abstient de rechercher si la même décision aurait été prise sur le fondement du second des motifs figurant dans la motivation de ladite décision, ne pouvait, sans entacher le jugement attaqué d'une contradiction de motifs, considérer dans le cadre de l'examen de la légalité externe de l'arrêté du président du conseil général du département de la Réunion du 28 août 2000, portant retrait total de l'habitation accordée à la maison d'enfants La Ruche Bienheureux Laval pour l'accueil des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, que cet arrêté est suffisamment motivé au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et déclarer par ailleurs, lors de l'examen au fond, que le deuxième motif justifiant la décision de retrait ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit et de fait requises par l'article 3 de cette même loi ; que ledit jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ... ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ... ;

Considérant que pour justifier le retrait de l'habilitation, le président du conseil général du département de la Réunion s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que la maison d'enfants La Ruche Bienheureux Laval n'a plus de projet pédagogique et se trouve dans l'incapacité d'en présenter un nouveau, d'autre part, sur l'existence d'une disproportion notoire entre le coût de fonctionnement de l'établissement et les services rendus, qui entraîne pour la collectivité départementale une charge excessive et injustifiée conformément à l'article 11-3, paragraphes 3° et 4° de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait sur lesquels repose en l'espèce l'appréciation qu'il a faite de la disproportion alléguée et de la charge excessive qui en résulterait pour le département, le président du conseil général du département de la Réunion, qui s'est borné à reprendre les termes de l'article ci-dessus cité de la loi du 30 juin 1975, n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le département de la Réunion aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif ; que, par suite, la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil est fondée à demander l'annulation de l'arrêté précité en date du 28 août 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser au département de la Réunion une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Réunion à payer 1 300 euros à la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 27 février 2002 et l'arrêté du président du conseil général du département de la Réunion, en date du 28 août 2000, portant retrait total de l'habilitation accordée à la maison d'enfants La Ruche Bienheureux Laval sont annulés.

Article 2 : Le département de la Réunion versera 1 300 euros à la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le département de la Réunion est rejeté.

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No 02BX00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00861
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;02bx00861 ?
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