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21/12/2004 | FRANCE | N°02BX01587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 02BX01587


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2002, présentée pour Y... Malika X demeurant ... par Me Z..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 14 février 2001 lui refusant l'asile territorial ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de jus...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2002, présentée pour Y... Malika X demeurant ... par Me Z..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 14 février 2001 lui refusant l'asile territorial ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, pour contester la décision du 14 février 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, Mme X fait valoir qu'elle a fait l'objet en Algérie, son pays d'origine, de la part de groupes terroristes, de menaces jusqu'à son départ de ce territoire, d'une demande de versement de fonds le 16 septembre 1995 ainsi que d'une tentative d'assassinat, le 24 avril 1996, au cours de laquelle elle a été blessée, et qu'elle a été contrainte, du fait de ces événements, d'abord, de renoncer épisodiquement à exercer sa profession de chirurgien-dentiste, puis de cesser totalement cette activité ; que, toutefois, l'intéressée ne rapporte pas la preuve d'un attentat la visant personnellement par l'attestation du directeur du secteur sanitaire de Miliana, qui indique seulement que Mlle X X... (...) a été reçue le 24 septembre 1996 au niveau de l'Hôpital pour blessure ; que, si l'attestation présentée comme émanant d'un inspecteur général de Wilaya chargé de la sécurité mentionne les lettres de menaces, la demande de rançon du 16 septembre 1995 ainsi que l'attentat du 24 avril 1996, ce document n'est pas de nature à établir que l'intéressée pouvait craindre pour sa vie ou sa liberté en Algérie ou qu'elle y était exposée à des risques en octobre 1999, date à laquelle elle a quitté ce pays ; que l'attestation, qui aurait été signée le 8 mars 2002, par le président de l'assemblée populaire de la commune de Miliana n'évoque qu'en des termes vagues et imprécis les persécutions dont Mme X aurait fait l'objet jusqu'à son départ d'Algérie ; que, ni le certificat médical en date du 2 mars 2002, qui fait uniquement référence à une agression criminelle le 24 avril 1996, ni les attestations délivrées par un membre de la famille de l'intéressée et des particuliers, rédigées en termes généraux, n'établissent davantage la réalité des menaces alléguées ; qu'il ne ressort pas, ainsi, des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'asile territorial de la requérante ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Y... Malika X est rejetée.

2

No 02BX01587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01587
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : VINTROU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;02bx01587 ?
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