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21/12/2004 | FRANCE | N°03BX00302

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 03BX00302


Vu 1/ la requête, enregistrée le 4 février 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE GARONNE, dont le siège social est Maison de développement Place du Marché BP 305 à Marmande Cedex (47213), par le cabinet d'avocats Philippe Petit Y... ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0200410 du 24 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 200 1 du préfet de Lot et Garonne approuvant le projet d'extension du périmètr

e de la communauté de communes du Val de Garonne en vue de sa transformation en...

Vu 1/ la requête, enregistrée le 4 février 2003 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE GARONNE, dont le siège social est Maison de développement Place du Marché BP 305 à Marmande Cedex (47213), par le cabinet d'avocats Philippe Petit Y... ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0200410 du 24 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 20 décembre 200 1 du préfet de Lot et Garonne approuvant le projet d'extension du périmètre de la communauté de communes du Val de Garonne en vue de sa transformation en communauté d'agglomération et l'arrêté du 29 mars 2002, de cette même autorité portant transformation-extension de ladite communauté ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de ces arrêtés présentée par les communes de Fauillet, Montpouillan et Sainte-Marthe devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner les communes de Fauillet, Montpouillan et Sainte-Marthe à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE GARONNE représentée par son président en exercice à ce dûment habilité ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE GARONNE demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 décembre 2002 par lequel le tribunal a prononcé l'annulation des arrêtés du préfet de Lot et-Garonne des 20 décembre 2001 et 29 mars 2002 relatifs à la création de la COMMUNAUTE D' AGGLOMERATION V AL DE GARONNE ;

2°) de condamner chacune des communes de Fauillet, Montpouillan et Sainte Marthe à lui verser 1 500 E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me Y..., du cabinet d'avocats P. Petit pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE GARONNE ;

les observations de Me X... pour les communes de Fauillet, de Montpouillan et de Z... Marthe ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GARONNE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le sens de la décision d'un tribunal résulte exclusivement de la minute signée dans les conditions fixées par l'article R. 741- 7 du code de justice administrative ; que le délibéré peut avoir lieu ou être repris à tout moment entre la levée de la séance publique et le prononcé du jugement ; que par suite, la communauté de communes du Val de Garonne n'est pas fondée à soutenir que le délibéré aurait eu lieu le jour même de l'audience et que de ce fait, la note en délibéré qu'elle a produite n'aurait pas été prise en compte ; qu'au surplus, il ressort du texte même du jugement que les arguments développés dans ladite note en délibéré ont été examinés ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales : Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, aux lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. .. ; que selon les dispositions de l'article L. 5211-41-1 du même code : Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer une cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain....Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département....Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population...L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcés par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements ;

Considérant qu'un arrêté, tel celui du préfet de Lot et Garonne en date du 20 décembre 2001, par lequel le préfet fixe le périmètre d'une communauté d'agglomération future en application des dispositions précitées, eu égard aux effets qu'il emporte, notamment sur l'approbation tacite de la transformation par les conseils municipaux, est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, que la convocation au conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ; que ni l'ordre du jour de la séance du 17 décembre 2001, ni la note de synthèse invoquée qui ne concernait que l'adhésion de la commune de Grateloup à la communauté de communes n'ont visé la transformation de la communauté de communes en communauté d'agglomération ; que la circonstance que cette question étaient connue des conseillers communautaires n'était pas de nature à exonérer la communauté de son obligation de délibérer dans les conditions prévues par les dispositions ci-dessus rappelées du code général des collectivités territoriales ; qu'en l'absence de délibération régulière de la communauté sur cette question, l'arrêté du préfet de Lot et Garonne du 20 décembre 2001 et, par voie de conséquence, celui du 29 mars 2002 sont intervenus dans des conditions irrégulières ; que par suite, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux les a annulés ;

Considérant que la cour statuant sur la requête en annulation, la requête à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué devient sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les communes de Fauillet, Montpouillan et de Sainte Marthe, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE GARONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le même fondement, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU V AL DE GARONNE à verser une somme globale de 1 300 euros à ces communes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 03BX00302 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE, est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04BX01476 de la COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GARONNE.

Article 3 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE versera une somme globale de 1 300 euros à la commune de Fauillet, à la commune de Montpouillan et à la commune de Sainte Marthe, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

Nos 03BX00302, 04BX01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00302
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;03bx00302 ?
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