Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mouloud X, demeurant ..., par la SCP Rivière Maubaret Rivière ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9801730 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lormont à réparer le préjudice causé à sa camionnette ;
2°) de condamner la commune de Lormont à lui verser une somme de 15.003,41 F pour la réparation du véhicule et 3.000 F de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la commune de Lormont à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Le Gars, rapporteur,
- les observations de Me Vignes pour Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Lormont, de la compagnie d'assurances UAP et de la compagnie AXA assurances ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demandait réparation des dommages subis par sa camionnette le 7 février 1996 qu'il impute à l'effondrement d'un mur de la commune de Lormont et réparation du dommage résultant du retard à réparer le préjudice ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la hauteur du mur et à la distance entre la camionnette et le mur, que les dommages invoqués résulteraient de l'effondrement du mur ; que le lien de causalité entre le préjudice dont le requérant demande réparation et l'effondrement du mur de la commune de Lormont n'étant pas établi, M. Mouloud X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à lui verser les indemnités réclamées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lormont qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ; que les conclusions présentées par M. X tendant à cette fin doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la M. X à verser à la commune de Lormont la somme qu'elle demande à ce titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lormont tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX01883