La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2004 | FRANCE | N°00BX01883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 00BX01883


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mouloud X, demeurant ..., par la SCP Rivière Maubaret Rivière ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801730 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lormont à réparer le préjudice causé à sa camionnette ;

2°) de condamner la commune de Lormont à lui verser une somme de 15.003,41 F pour la réparation du véhicule et 3.000 F de dommages et intérêts ;

3°) de

condamner la commune de Lormont à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Mouloud X, demeurant ..., par la SCP Rivière Maubaret Rivière ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801730 du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lormont à réparer le préjudice causé à sa camionnette ;

2°) de condamner la commune de Lormont à lui verser une somme de 15.003,41 F pour la réparation du véhicule et 3.000 F de dommages et intérêts ;

3°) de condamner la commune de Lormont à lui verser une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, rapporteur,

- les observations de Me Vignes pour Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Lormont, de la compagnie d'assurances UAP et de la compagnie AXA assurances ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demandait réparation des dommages subis par sa camionnette le 7 février 1996 qu'il impute à l'effondrement d'un mur de la commune de Lormont et réparation du dommage résultant du retard à réparer le préjudice ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la hauteur du mur et à la distance entre la camionnette et le mur, que les dommages invoqués résulteraient de l'effondrement du mur ; que le lien de causalité entre le préjudice dont le requérant demande réparation et l'effondrement du mur de la commune de Lormont n'étant pas établi, M. Mouloud X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à lui verser les indemnités réclamées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lormont qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ; que les conclusions présentées par M. X tendant à cette fin doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la M. X à verser à la commune de Lormont la somme qu'elle demande à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lormont tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

00BX01883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01883
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx01883 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award