Vu, enregistrée le 29 décembre 2000, la requête présentée pour M. André Y demeurant... par Me Serhan ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 13 mars 1997 par le maire de Pompignac ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :
- le rapport de Rey, président-assesseur,
- les observations de Me Serhan, avocat de M. Y ;
- les observations de Me Gouteyron pour Me Bats, avocat de M. X ;
- les observations de Me Baudouin pour Me Tonnet, avocat de la commune de Pompignac ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il appartient à M. Y bénéficiaire du permis, de faire la preuve de la date à laquelle ce permis a été affiché sur le terrain en application des dispositions de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme ; que la production de quelques attestations peu circonstanciées, contredites par des attestations nombreuses et explicites produites par M. X, ne suffit pas à établir que les exigences posées par l'article R. 490-7 dudit code auraient été satisfaites avant le 28 juillet 1998 et que la demande formée devant le tribunal administratif le 25 septembre 1998 aurait été tardive ;
Sur la légalité du permis :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 9 juillet 1981 le maire de Pompignac a accordé à M. Y le permis de construire un garage ; qu'il résulte des constatations de fait contenues dans le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux, rendu le 1er avril 1987 et devenu définitif, qui a condamné M. Y pour avoir édifié cette construction sans avoir obtenu le permis de construire préalable, que les travaux ont été réalisés courant 1985 ; qu'eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif des jugements de condamnation des juges répressifs, le permis délivré en 1981 doit être regardé comme frappé de la péremption prévue à l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, il ne pouvait légalement faire l'objet d'un modificatif à la date du 13 mars 1997, à laquelle le maire de Pompignac a signé un arrêté autorisant des modifications au garage irrégulièrement construit en 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé le permis modificatif qui lui a été délivré ;
Sur les frais de procès :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à M. X une somme de 1.300 euros en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Articles 2 : M. Y versera à M. X une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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00BX03000