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30/12/2004 | FRANCE | N°01BX00522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 01BX00522


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SOCIÉTÉ INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN (SIOI), dont le siège est Cité Emile Z... à La Possession (97419), par Me Y..., avocat ; la société requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°9900984 du 29 novembre 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné le département de la Réunion à lui verser une indemnité limitée à 60 000 F en réparation des dommages subis par des terrains lui appartenant du fait de la rou

te départementale 41 qu'ils longent ;

2°) de condamner le département de la...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SOCIÉTÉ INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN (SIOI), dont le siège est Cité Emile Z... à La Possession (97419), par Me Y..., avocat ; la société requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°9900984 du 29 novembre 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a condamné le département de la Réunion à lui verser une indemnité limitée à 60 000 F en réparation des dommages subis par des terrains lui appartenant du fait de la route départementale 41 qu'ils longent ;

2°) de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 1 122 736,64 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1999, ainsi que 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

le rapport de Mme Jayat,

les observations de Me X..., avocat pour le département de la Réunion

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au cours du mois de janvier 1998, la route départementale 41 à La Possession (Réunion) a subi un effondrement sur une largeur d'environ 9 mètres et une longueur de près de 50 mètres ; que la SARL SOCIÉTÉ INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN (SIOI), alors propriétaire d'un lotissement riverain de la voie située en surplomb, a demandé la condamnation du département de la Réunion à réparer le préjudice résultant pour elle de la présence de décombres tombés sur la parcelle n° 76, du risque auquel seraient exposés d'autres terrains du lotissement longeant la voie et de l'atteinte à son image ; qu'elle fait appel du jugement en date du 29 novembre 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a condamné le département à lui verser, en réparation des préjudices subis, que la somme de 60 000 F au titre du trouble de jouissance et des frais de remise en état de la parcelle n° 76 ;

Sur les dommages causés à la parcelle n° 76 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'effondrement de la route départementale 41 est dû à un glissement du sous-sol sous l'action d'eaux souterraines, accumulées dans la couche de limon dans laquelle est fondé le mur de soutènement de la voie et ne pouvant être drainées à travers la couche basaltique sous-jacente, les dommages causés à la parcelle n° 76 du lotissement appartenant à la société requérante ne trouvent leur cause que dans l'effondrement de l'ouvrage public dont les éboulis encombrent la parcelle ; que le département de la Réunion, maître de l'ouvrage, est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que l'ouvrage a causé à la société requérante, qui a la qualité de tiers ; qu'il ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;

Considérant qu'alors même que le lotissement est situé en contrebas d'un relief rocheux, il ne résulte pas de l'instruction que la SARL SIOI, qui a acquis les terrains du lotissement le 8 mars 1997, soit avant toute manifestation de glissement de terrain dans la zone concernée, se serait exposée sciemment à un risque d'effondrement ni qu'elle aurait commis une imprudence en ne réalisant pas des équipements de nature à protéger les terrains du lotissement d'un éventuel effondrement ; qu'en admettant même que le glissement du sous-sol ayant entraîné l'éboulement de la route puisse être regardé comme extérieur à l'ouvrage, il ne présente pas, eu égard notamment aux désordres constatés dans le mur de soutènement les mois précédant l'accident, un caractère d'imprévisibilité constituant un cas de force majeure, alors même que le département n'aurait pas encore connu l'existence de nappes souterraines au pied du mur de soutènement de la route ;

Considérant que le préjudice résultant de l'encombrement de la parcelle n° 76 est direct et certain ; que, s'agissant d'un dommage accidentel, il peut donner lieu à réparation alors même qu'il ne présenterait pas un caractère anormal et spécial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Réunion est responsable, vis-à-vis de la SARL SIOI, de la présence de décombres sur un terrain lui appartenant et doit être condamné à réparer les conséquences dommageables du sinistre ;

Considérant que la SARL SIOI affirme sans être contredite que l'enlèvement des décombres restés sur la parcelle n° 76 ne peut être envisagé sans risque, ces décombres participant au soutènement de la route ; que le département de la Réunion a d'ailleurs indiqué dans ses écritures qu'il serait disposé à acquérir la parcelle ; que, dans ces conditions, la société justifie d'une perte définitive de valeur vénale de la parcelle ; que la requérante évalue la valeur du terrain à 289 681,68 F, soit 44 161,68 euros, sur la base du prix moyen de 513,62 F HT par mètre carré auquel elle a vendu les terrains du lotissement qui ne longent pas la route ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir le département, elle ne justifie pas de ce que la parcelle n° 76 jouxtant la route présenterait les mêmes caractéristiques que lesdites parcelles ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la collectivité à verser à la SARL SIOI, en réparation de la perte de valeur vénale du terrain n° 76 et de l' atteinte (au) droit de propriété qu'elle invoque, la somme de 40 000 euros ;

Sur les autres dommages allégués :

Considérant que la société requérante se prévaut de l'infériorité du prix auquel elle a cédé les lots situés au bord de la route départementale par rapport au prix moyen auquel elle a cédé les autres terrains eu égard à l'exposition de ces lots à un risque d'effondrement ; que, toutefois, la perte commerciale subie par la SARL SIOI en ce qui concerne les lots exposés, eu égard à la configuration des lieux, à un risque de glissement de terrain découlant de phénomènes naturels, n'est la conséquence directe ni de la présence même de la route, ni du sinistre ayant affecté la parcelle n°76 ; que, par suite, le département de la Réunion ne peut être condamné à verser à la société une indemnité à raison de cette perte commerciale ;

Considérant que, si la société allègue un préjudice résultant de l'atteinte à son image, elle n'en justifie pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que le département a été condamné à verser à la SARL SIOI doit être portée de 60 000 F soit 9 146,94 euros à 40 000 euros ; que la SARL SIOI est, dans cette mesure, fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les intérêts :

Considérant que la SARL SIOI a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 40 000 euros à compter du 2 novembre 1999, date d'enregistrement de sa demande de première instance ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Réunion à verser à la SARL SIOI la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au département la somme que celui-ci demande sur le fondement dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que le département de la Réunion a été condamné à verser à la SARL SOCIÉTÉ INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN, par le jugement susvisé, est portée de 9 146,94 euros à 40 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1999.

Article 2 : Le jugement en date du 29 novembre 2000 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département de la Réunion versera à la SARL SOCIÉTÉ INVESTISSEMENT DE L'OCEAN INDIEN la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du département de la Réunion tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 01BX00522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00522
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LIONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;01bx00522 ?
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