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30/12/2004 | FRANCE | N°02BX00867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 02BX00867


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2002 sous le n° 02BX00867, présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. Henri X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000505 du 21 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des préfets de Vendée et de Loire-Atlantique refusant de dresser un procès verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société Total afin d'obtenir réparation des dommages causés par le naufrage du pétrolier Erika ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, les dites décisions ;

3°) d'enjoindre aux préfets ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2002 sous le n° 02BX00867, présentée par M. Henri X, demeurant ... ;

M. Henri X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000505 du 21 février 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des préfets de Vendée et de Loire-Atlantique refusant de dresser un procès verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la société Total afin d'obtenir réparation des dommages causés par le naufrage du pétrolier Erika ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les dites décisions ;

3°) d'enjoindre aux préfets de dresser un procès verbal de contravention de grande voirie sous peine d'astreinte de 152,42 euros par jour de retard ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par des hydrocarbures modifiée par le protocole signé à Londres le 27 novembre 1992 ;

Vu la convention internationale de Bruxelles du 18 décembre 1971 portant création du Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) modifiée ;

Vu l'ordonnance d'août 1681 sur la marine ;

Vu la loi n°2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie ;

Vu le décret n°75-553 du 26 juin 1975 portant publication de la convention internationale du 29 novembre 1969 ;

Vu le décret n°78-1186 du 18 décembre 1978 portant publication de la convention internationale du 18 décembre 1971 ;

Vu le décret n°96-718 du 7 août 1996 portant publication du protocole signé à Londres le 27 novembre 1992 et signé par la France le 8 février 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme Hardy,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 21 février 2002, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes présentées par M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de Vendée, en date du 10 février 2000, refusant de dresser des procès-verbaux de contravention de grande voirie à l'encontre de la société Total, de son président, du propriétaire du navire Erika et de son capitaine à la suite de la pollution causée par le naufrage de ce navire et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite opposée par le préfet de Loire-Atlantique sur sa demande tendant à ce que soient dressés des procès-verbaux de contravention de grande voirie à l'encontre de la société Total, de son président, du propriétaire du navire Erika et de son capitaine ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers tendaient à l'annulation du refus implicite du préfet de Loire Atlantique et du refus explicite du préfet de Vendée d'établir un procès verbal de contravention de grande voirie à l'encontre des personnes que M. X désignait comme responsables de la pollution par des produits pétroliers des dépendances du domaine public maritime ; que ces demandes présentant à juger la même question, le tribunal administratif de Poitiers était fondé à les joindre et à statuer par un même jugement ;

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, dans le jugement attaqué, sur le motif d'intérêt général dont se prévalait l'administration pour ne pas engager de poursuites ; que le risque des incidences négatives d'une procédure répressive sur une procédure amiable et l'intervention rapide des pouvoirs publics afin d'assurer la remise en l'état du domaine public maritime ne sont que des arguments venant préciser le motif d'intérêt général retenu ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à y voir deux motifs non invoqués par l'administration et soulevés d'office par le tribunal administratif de Poitiers ; qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant, d'une part, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 4 de l'article III de la convention internationale du 29 novembre 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures modifiée : Aucune demande de réparation de dommage par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu'elle soit ou non fondée sur la présente convention ne peut être introduite contre : a) les préposés ou mandataires du propriétaire, ou les membres de l'équipage (...) c) Tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris affréteur coque nue) armateur ou armateur gérant du navire ; (...) f) Tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c, d et e, à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ;

Considérant que les stipulations précitées de la convention internationale du 29 novembre 1969, qui s'impose aux juges nationaux, font obstacle à ce que l'Etat, à la suite d'une pollution par des hydrocarbures, engage une action tendant à la réparation des dommages sur le fondement de la contravention de grande voirie à l'encontre du propriétaire du navire ; que ces stipulations font également obstacle à ce que le commandant du navire et la société ayant affrété ledit navire soient condamnés, sur le fondement d'une contravention de grande voirie, à réparer l'atteinte au domaine public à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la pollution par des produits pétroliers des dépendances du domaine public maritime résulterait d'un fait ou d'une omission personnels commis, avec l'intention de provoquer un tel dommage, par l'armateur du navire Erika , son capitaine, la société Total, désignée par le requérant comme affréteur du navire, ou le président de cette société, ou que ces personnes ainsi désignées par le requérant auraient agi avec la conscience de la probabilité d'un tel dommage ;

Considérant que, par ailleurs, si M. X a également entendu demander aux préfets de Vendée et de Loire-Atlantique de dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre d'une des sociétés du groupe Total en sa seule qualité de propriétaire de la cargaison, il ne résulte pas de l'instruction que cette société, qui n'est d'ailleurs pas identifiée par M. X, aurait conservé, lors du naufrage du navire Erika , la garde des produits pétroliers à l'origine du dommage causé au domaine public maritime ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les préfets de Vendée et de Loire Atlantique ont pu légalement refuser de dresser un procès verbal de grande voirie à l'encontre du propriétaire de l'Erika, de son capitaine, de la société Total et de son président, ou de la société du groupe Total propriétaire des produits pétroliers ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions de refus des préfets de Vendée et de Loire-Atlantique, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vendée et au préfet de Loire-Atlantique, sous peine d'astreinte, de faire dresser des procès-verbaux de contravention de grande voirie ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

02BX00867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00867
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;02bx00867 ?
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